Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 77. Conditions requises de capitaux propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77. Conditions requises de capitaux propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit
1. « L’ajustement de l’évaluation de crédit » ou « CVA » (selon son sigle en anglais) est un ajustement de l’évaluation aux prix moyens de marché du portefeuille d’opérations réalisées avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché actuelle du risque de crédit que représente la contrepartie pour l’entité, mais ne reflète pas la valeur de marché actuelle du risque de crédit que représente l’entité pour la contrepartie.
2. Les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA pour tous les instruments dérivés de gré à gré au titre de l’ensemble de leurs activités, autres que les dérivés de crédit reconnus, afin de réduire les expositions pondérées pour risque de crédit.
3. Les entités doivent inclure les opérations de financement sur titres dans le calcul des capitaux propres requis conformément au paragraphe 2 si l’AFA détermine que leurs expositions au risque de CVA, découlant de ces opérations, sont importantes.
4. Sont exclues des conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA les opérations avec une contrepartie centrale qualifiée et entre un client et un membre compensateur, lorsque ce dernier agit en qualité d’intermédiaire entre le client et une contrepartie centrale qualifiée, et lorsque les opérations donnent lieu à une exposition de négociation du membre compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée.
5. Sont exclues des conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA les opérations suivantes :
a) les opérations avec une contrepartie non financière, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation déterminé par voie réglementaire ;
b) les opérations intragroupe, sauf si l’AFA exige la séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire. Dans ce cas, l’AFA peut exiger que ces opérations intragroupe entre entités séparées structurellement soient incluses dans les conditions requises de capitaux propres ;
c) les opérations avec des régimes de plans de retraite reconnus dans la Principauté d’Andorre ou dans des pays tiers, avec leurs sociétés de gestion et avec des entités agréées et surveillées, qui ont pour objet principal de fournir des prestations de retraite, soumises aux conditions établies par voie réglementaire ;
d) les opérations avec des banques centrales ou des organismes publics exerçant des fonctions similaires, ainsi qu’avec d’autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique d’un État ou intervenant dans cette gestion, les opérations avec la Banque des règlements internationaux, avec des banques multilatérales de développement, avec des entités du secteur public, et, en outre, les opérations avec des administrations centrales et des banques centrales d’autres pays libellées et financées dans la monnaie nationale de l’administration centrale et de la banque centrale correspondantes, ainsi que les opérations avec des administrations régionales ou les autorités locales pouvant être assimilées à des administrations centrales en raison de leur capacité de recouvrement spécifique et de l’existence de mécanismes institutionnels concrets visant à réduire leur risque de défaut de paiement.
En ce qui concerne la lettre a), dans le cas où une entité cesse d’être exonérée pour avoir dépassé le seuil d’exonération ou en raison d’une modification du seuil d’exonération, les contrats en vigueur doivent demeurer exonérés jusqu’à la date de leur échéance.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par : « contrepartie financière » est une entité financière d’investissement telle que définie à l’article 19 de la Loi 7/ 2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l’exercice des activités financières dans la Principauté d’Andorre.
Par exemple, une entité bancaire, une entité d’assurance, une entité de réassurance, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou « OPCVM », et, le cas échéant, sa société de gestion, un fonds de pension professionnel et un fonds d’investissement alternatif ; « contrepartie non financière » est une entreprise autre qu’une « ECC » et qu’une contrepartie financière ; « opération intragroupe » est un contrat de dérivés de gré à gré conclu avec une contrepartie, laquelle appartient au même groupe consolidable prudentiel, qui sont soumis à des procédures adéquates et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle du risque.
En outre, une opération est considérée comme une opération intragroupe avec une contrepartie financière lorsque celle-ci est une contrepartie financière telle que définie ci-dessus, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumise aux conditions requises prudentielles.
6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer des règlements d’application concernant :
a) les seuils de compensation des opérations de dérivés de gré à gré avec des contreparties non financières prévues à la lettre
a) du paragraphe 5 ci-dessus ;
b) les conditions que doivent remplir les opérations prévues à la lettre
b) du paragraphe 5 ci-dessus pour être exclues des conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA ;
c) les méthodes de calcul des exigences de capitaux propres pour risque de CVA ;
d) les couvertures admissibles pour le calcul des exigences de capitaux propres pour le risque de CVA.
Art. 77 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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