Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 64. Méthode relative au risque de crédit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Méthode relative au risque de crédit
1. Les entités doivent appliquer la méthode standard prévue dans la présente section pour calculer leurs expositions pondérées pour risque de crédit et risque de dilution conformément aux lettres
a) et
f) du paragraphe 3 de l'article 46.
2. Aux fins de la présente Loi, les expositions sur des entreprises d'investissement, des entités bancaires et des marchés organisés de pays tiers doivent être traitées comme des expositions sur des entités uniquement si le pays tiers applique à cet organisme des exigences prudentielles et de surveillance et de réglementation équivalentes à celles en vigueur dans la Principauté d'Andorre.
3. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) les critères de calcul pour l'obtention des expositions pondérées pour risque de crédit et de dilution fondés sur la méthode standard ;
b) le traitement de certains types d'expositions sur des contreparties centrales ;
c) l'utilisation de techniques admissibles de réduction du risque de crédit au moyen de la méthode standard ;
d) le traitement des expositions titrisées dans la méthode standard ; et
e) le traitement des ajustements pour risque de crédit.
Art. 64 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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