Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Traitement des risques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Traitement des risques
1. L'organe d'administration doit approuver et réexaminer périodiquement les stratégies et politiques de prise, de gestion, de surveillance et d'atténuation des risques auxquels l'entité est ou pourrait être exposée, y compris ceux posés par la conjoncture macroéconomique dans laquelle elle opère au regard de la situation du cycle économique.
2. L'organe d'administration doit consacrer un temps suffisant à l'examen des questions liées aux risques. L'organe d'administration doit participer activement à la gestion de tous les risques substantiels visés par la présente Loi et par le règlement d'application, doit veiller à ce que des ressources adéquates y soient affectées, et doit également participer à l'évaluation des actifs et à l'utilisation de notations de crédit externes. L'entité doit établir des canaux d'information à destination de l'organe d'administration sur tous les risques importants auxquels elle est confrontée ainsi que sur les politiques de gestion des risques et leurs modifications.
Art. 17 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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