Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 65. Valeur exposée au risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Valeur exposée au risque
1. La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est égale à sa valeur comptable après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires, des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30, et d'autres réductions de capitaux propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan est un pourcentage déterminé par voie réglementaire en fonction du niveau de risque de ces éléments, de leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30.
2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit établir, les méthodes pour déterminer la valeur exposée au risque des éléments d'actif et de hors bilan à prendre en compte dans le calcul des exigences de capitaux propres en relation avec le risque de crédit et de dilution.
Art. 65 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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