Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 90. Rapport annuel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90. Rapport annuel
1. Les entités doivent transmettre à l'AFA et publier annuellement, dans un rapport annexé aux états financiers audités, en précisant par pays où elles sont établies, les informations suivantes sur une base consolidée pour chaque exercice :
a) la dénomination, la nature des activités et la localisation géographique ;
b) le chiffre d'affaires ;
c) le nombre de salariés sur une base équivalent temps plein ;
d) le résultat brut avant impôts ;
e) les impôts sur le résultat ;
f) les subventions publiques reçues.
2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être auditées et publiées conjointement avec les états financiers annuels de l'entité.
3. Les entités doivent rendre publics, dans leur rapport annuel, les indicateurs les plus pertinents, parmi lesquels doit figurer le rendement de leurs actifs, qui se calcule en divisant le bénéfice net par le total du bilan.
Art. 90 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.