Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 105. Surveillance des compagnies holding mixtes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 105. Surveillance des compagnies holding mixtes
1. Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre quatre du titre III de la présente Loi, ainsi que dans les normes réglementaires applicables, lorsque l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entités andorranes est une compagnie holding mixte, l'AFA doit exercer la surveillance générale des opérations entre l'entité et la compagnie holding mixte et ses filiales.
2. Les entités filiales d'une compagnie holding mixte doivent disposer de mécanismes adéquats de gestion des risques et de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures d'information et comptables fiables, afin d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière adéquate les opérations avec leur compagnie holding mixte mère et les filiales de celle-ci. Les entités doivent déclarer toute autre opération significative effectuée avec ces sociétés, autre que les informations requises par la présente Loi et par le Règlement d'application en matière de grands risques. Ces procédures et opérations significatives peuvent être examinées par l'AFA.
Art. 105 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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