Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième. Modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
1. L'article 1 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Objet de la Loi La présente Loi a pour objet d'établir :
- Les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement pour l'exercice de l'activité des entités opérationnelles du système financier ;
- Les exigences minimales que les entités opérationnelles du système financier doivent respecter afin de veiller à la protection de l'investisseur ;
- Les obligations de toute personne physique ou morale en relation avec les acquisitions, les augmentations de participation, les aliénations ou les cessions d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ;
- Les obligations, les interdictions et le régime des sanctions relatifs aux abus de marché commis par toute personne physique ou morale, entendus comme les opérations fondées sur l'utilisation d'informations privilégiées et la manipulation de marché, afin de contribuer à l'intégrité des marchés financiers et de renforcer la confiance des investisseurs dans ces marchés ; -Le cadre normatif des accords de compensation contractuelle et des contrats de garantie financière. »
2. Les paragraphes 6, 7, 14, 19 et 20 de l'article 2 sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 6) Direction générale : on entend par membres de la direction générale les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité qui doit rendre compte de la gestion quotidienne devant le conseil d'administration. 7) Entité contrôlée : on entend par entité contrôlée toute entreprise dans laquelle :
a) Une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote ; ou
b) Une personne physique ou morale qui a le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration, de direction ou de contrôle et qui, en même temps, est actionnaire ou associée de cette entreprise ; ou
c) Une personne physique ou morale est actionnaire ou associée et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci ; ou
d) Une personne physique ou morale peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou de contrôle ; ou
e) Une personne physique ou morale qui a désigné par ses votes la majorité des membres du conseil d'administration qui exercent leurs fonctions au moment où les comptes consolidés doivent être établis et au cours des deux exercices immédiatement antérieurs.
En particulier, cette circonstance est présumée lorsque la majorité des membres du conseil d'administration de la société contrôlée sont membres du conseil d'administration ou de la direction générale de la société dominante ou d'une autre société dominée par celle-ci.
Aux droits de vote de l'entité dominante doivent s'ajouter les droits qu'elle détient par l'intermédiaire d'autres sociétés dépendantes ou par l'intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de l'entité dominante ou d'autres entités qui en dépendent, ainsi que les droits dont elle dispose de manière concertée avec toute autre personne. […] 14) Participation qualifiée : participation qui, directement ou indirectement, représente 10 % ou plus du capital social ou des droits de vote de l'entité.
Est également considérée comme qualifiée la participation qui, sans atteindre le pourcentage indiqué, permet d'exercer une influence notable sur l'entité détenue (filiale).
Compte tenu des caractéristiques des différents types d'entités, il est présumé qu'une personne physique ou morale peut exercer cette influence notable lorsque, entre autres, elle a le pouvoir de nommer ou de révoquer un membre de son conseil d'administration.
En outre, pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée sont remplis, il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que les entités peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés d'une autre manière pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an à compter de l'acquisition. […] 19) Fonctions de contrôle : on entend par fonctions de contrôle la fonction de conformité, la fonction de gestion des risques et la fonction d'audit interne, telles qu'elles sont établies respectivement aux articles 9, 10 et 11 de la présente Loi. […] 20) « groupe » : un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont composés majoritairement des mêmes personnes. »
3. L'article 6 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Système de gouvernement d'entreprise
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de dispositifs solides de gouvernement d'entreprise, qui doivent comprendre ce qui suit :
a) Une structure organisationnelle adéquate et proportionnée à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, aux risques auxquels elles sont exposées ainsi qu'à la nature et à la typologie des services fournis. Ladite structure organisationnelle doit être claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes ;
b) Des politiques et des procédures efficaces d'identification, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels l'entité opérationnelle du système financier est ou pourrait être exposée, tels que le risque de crédit, le risque résiduel, le risque de liquidité, le risque de marché, le risque de concentration, le risque de taux d'intérêt, le risque de titrisation, le risque de levier excessif, le risque opérationnel ou le risque de réputation ;
c) Des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables ;
d) Des politiques et des procédures adéquates et suffisantes, incluant une séparation adéquate des fonctions et la prévention des conflits d'intérêts, afin de garantir que l'entité opérationnelle du système financier, le conseil d'administration et la direction générale, son personnel et les agents financiers qu'elle désigne respectent les obligations établies par la présente Loi et par toute autre législation en vigueur ;
e) Des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et prudente des risques et qui la favorisent.
2. Les procédures et mécanismes visés à l'alinéa 1 doivent être exhaustifs et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'affaires et aux activités de l'entité opérationnelle du système financier. De même, il doit être tenu compte des critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques établis par la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et par la réglementation en vigueur applicable.
3. Le conseil d'administration et la direction générale des entités opérationnelles du système financier doivent participer activement à la gestion de tous les risques significatifs, veiller à ce que les ressources adéquates y soient affectées et, de même, participer à l'évaluation des actifs, à l'utilisation des notations de crédit externes et aux modèles internes relatifs à ces risques.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un site web sur lequel sont diffusées les informations publiques prévues par la présente Loi ainsi que par la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou par toute autre réglementation en vigueur applicable. Elles doivent également communiquer la manière dont elles respectent les obligations de gouvernement d'entreprise.
5. L'AFA précise, par l'émission de communiqués techniques, le développement des conditions requises supplémentaires en matière d'organisation et de gouvernement d'entreprise. »
4. Sont insérés 12 nouveaux articles, du 6 bis au 6 terdecies, qui sont rédigés comme suit : « Article 6 bis. Conditions requises d'aptitude
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent avoir un conseil d'administration composé de personnes qui réunissent les conditions requises d'aptitude nécessaires pour exercer leurs fonctions. En particulier, elles doivent jouir d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, posséder des connaissances appropriées et une expérience adéquate pour exercer leurs fonctions et être en mesure d'assurer une bonne gouvernance de l'entité. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont un administrateur unique, les dispositions de la présente Loi relatives aux membres du conseil d'administration sont également applicables à l'administrateur unique.
2. Les conditions requises d'honorabilité, de connaissances appropriées et d'expérience susmentionnées doivent également être réunies par les directeurs généraux, ainsi que par les responsables des fonctions de contrôle. Ces conditions requises sont également exigibles des personnes physiques qui représentent au conseil d'administration les administrateurs qui sont des personnes morales.
3. Le conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier doit être composé de personnes présentant une combinaison adéquate de compétences, de diversité et d'expérience, de manière à réunir collectivement les connaissances, compétences et expérience nécessaires pour comprendre adéquatement les activités de l'entité, y compris ses principaux risques, et à assurer la capacité effective du conseil d'administration à prendre des décisions de manière indépendante et autonome dans l'intérêt de l'entité. À cet égard, les entités opérationnelles du système financier doivent consacrer des ressources humaines et financières adéquates à l'intégration et à la formation des membres du conseil d'administration. Article 6 ter. Évaluation des conditions requises d'aptitude
1. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit disposer d'un processus clair et rigoureux pour identifier, évaluer et choisir les candidats au conseil. Le conseil d'administration désigne les candidats et favorise l'élaboration de plans de succession appropriés pour les administrateurs. Au moyen du processus de sélection et/ou d'évaluation de l'aptitude des membres, il doit être vérifié que les candidats au conseil d'administration réunissent les conditions requises suivantes :
a) Ils disposent des connaissances, des aptitudes, de l'expérience et, en particulier dans le cas des administrateurs non exécutifs, de l'indépendance d'esprit, compte tenu de leurs responsabilités au conseil d'administration ainsi que de l'activité et du profil de risque de l'entité ;
b) Ils agissent avec indépendance d'esprit sans que l'existence éventuelle de conflits d'intérêts puisse, de manière générale, compromettre leur capacité à prendre des décisions objectives et impartiales et dans l'intérêt de l'entité. L'AFA peut définir, par communiqué technique, les situations ou circonstances qui supposent l'existence d'un conflit d'intérêts qui, de manière générale, constitue un élément d'impossibilité ou d'incompatibilité absolue pour l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration tant que subsiste la situation à l'origine du conflit d'intérêts.
c) Ils présentent un historique d'intégrité et de bonne réputation ;
d) Ils disposent de suffisamment de temps pour s'acquitter de leurs responsabilités ; et
e) Ils ont la capacité de favoriser une bonne interaction entre le conseil d'administration et ses membres.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent évaluer périodiquement, au moins une fois par an, l'aptitude continue de leurs conseils d'administration et de chacun de leurs membres, ainsi que des comités délégués du conseil, en prenant en considération leur contribution au conseil d'administration. Article 6 quarter. Régime des incompatibilités
1. Le nombre maximal de mandats qu'un membre du conseil d'administration ou de la direction générale peut occuper simultanément doit être déterminé en tenant compte des circonstances particulières ainsi que de la nature, de la dimension et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier. En tout état de cause, l'AFA a le pouvoir d'analyser et d'évaluer ces circonstances de manière individualisée.
2. En tout état de cause, les membres du conseil d'administration ou de la direction générale des entités importantes en raison de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de la dimension, de la portée et de la complexité de leurs activités ne peuvent occuper plus de mandats simultanés que ceux prévus dans l'une des combinaisons suivantes :
a) Un mandat exécutif conjointement avec deux mandats non exécutifs ;
b) Quatre mandats non exécutifs. On entend par mandats exécutifs ceux dans lesquels sont exercées des fonctions de direction, quel que soit le lien juridique que ces fonctions leur attribuent.
3. Aux fins du paragraphe précédent, sont comptabilisés comme un seul mandat :
a) Les mandats exécutifs ou non exécutifs occupés au sein d'un même groupe ;
b) Les mandats exécutifs ou non exécutifs occupés dans des entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'entité opérationnelle du système financier détient une participation qualifiée.
4. Aux fins des dispositions des paragraphes 2 et 3 précédents, il n'est pas tenu compte des fonctions de direction dans des organisations qui ne poursuivent pas principalement des objectifs commerciaux.
5. L'AFA peut autoriser les membres du conseil d'administration et de la direction générale mentionnés au paragraphe 1 à occuper un mandat non exécutif supplémentaire si elle estime que cela n'empêche pas le bon exercice de leurs activités au sein de l'entité opérationnelle du système financier. Article 6 quinquies. Fonctions du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration d'une entité opérationnelle du système financier doit être approprié pour exercer ses responsabilités et doit avoir une composition qui facilite la surveillance effective de ladite entité. À cet effet, le conseil d'administration doit être composé d'un nombre suffisant d'administrateurs indépendants.
2. Les membres du conseil d'administration doivent agir en pleine connaissance de cause, de bonne foi, avec la diligence et l'attention requises et conformément aux intérêts de l'entité opérationnelle du système financier et de ses actionnaires. Chacun des membres du conseil d'administration doit agir avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit, en évaluant et en remettant en question, le cas échéant, de manière effective les décisions de la direction générale et en surveillant et contrôlant de manière effective le processus de décision de la direction.
3. Les membres du conseil d'administration doivent posséder les connaissances adéquates, être efficaces et respecter le devoir de diligence et le devoir de loyauté. Le devoir de diligence exige des membres du conseil d'administration qu'ils agissent en pleine connaissance de cause, pleinement informés, de bonne foi et avec la diligence et le soin requis. Le devoir de loyauté s'entend comme le devoir des membres du conseil d'administration d'agir en prenant en considération les intérêts de l'entité et de ses actionnaires.
4. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit participer activement à la gestion de tous les risques significatifs, doit veiller à ce que les ressources adéquates soient affectées et doit participer à l'évaluation des actifs, à l'utilisation des notations de crédit externes et aux modèles internes relatifs à ces risques.
5. Le conseil d'administration doit définir et superviser la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de l'entité opérationnelle du système financier, y compris la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, et en être responsable. Le conseil d'administration doit contrôler et évaluer périodiquement l'efficacité du système de gouvernance de l'entité opérationnelle du système financier et doit prendre les mesures adéquates pour remédier à toute défaillance.
6. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit définir le niveau de risque que l'entité opérationnelle du système financier est disposée à assumer, et doit approuver les politiques de gestion des risques correspondantes, en superviser périodiquement le respect et adopter les mesures adéquates pour remédier à toute défaillance.
7. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit approuver le code d'éthique et de conduite, les politiques de contrôle interne et les politiques de conformité, et en superviser périodiquement le respect ainsi qu'adopter les mesures adéquates pour remédier à toute défaillance.
8. Le conseil d'administration doit disposer d'une politique écrite sur la gestion des conflits d'intérêts de ses membres. La politique doit, au minimum, préciser :
a) Le devoir d'éviter les conflits d'intérêts qui n'ont pas été approuvés par le conseil d'administration ainsi que l'obligation de veiller à ce que les conflits d'intérêts soient gérés de manière adéquate ;
b) Le processus d'examen et d'approbation par le conseil de certaines fonctions, telles que l'exercice de fonctions au sein d'un autre organe d'administration, afin de garantir que ce nouvel engagement ne crée pas de conflit d'intérêts ;
c) L'obligation d'informer l'entité de toute question susceptible d'entraîner, ou ayant déjà entraîné, un conflit d'intérêts ;
d) L'obligation de s'abstenir de prendre des décisions ou de voter sur toute question dans laquelle le membre peut avoir un conflit d'intérêts ou lorsque son objectivité ou sa capacité à s'acquitter correctement de ses devoirs envers l'entité peuvent être compromises ;
e) Les procédures adéquates à suivre afin de garantir que les transactions avec les parties liées sont effectuées dans des conditions de pleine concurrence ; et
f) La manière dont le conseil d'administration agira face à tout manquement à cette politique.
9. Le conseil d'administration doit approuver un règlement intérieur de fonctionnement qui facilite le respect des obligations et des responsabilités de tous ses membres.
10. Le conseil d'administration doit exercer certaines fonctions clés, parmi lesquelles figurent, au moins, l'établissement et la supervision de :
a) La stratégie commerciale globale de l'entité dans le cadre de son cadre juridique et réglementaire, en tenant compte des intérêts financiers à long terme de l'entité et de sa solvabilité ; les budgets annuels ; la fixation d'objectifs en matière de résultats ; le contrôle du plan prévu et des résultats obtenus par l'entité ; et la supervision de la libération de capital, des acquisitions et des désinvestissements les plus importants ;
b) La stratégie générale des risques et la politique des risques de l'entité et du groupe qu'elle dirige, le cas échéant, y compris sa tolérance et son appétit pour le risque, et le cadre de gestion des risques ;
c) Les montants, les types et la répartition tant du capital que des capitaux propres nécessaires pour couvrir les risques de l'entité et du groupe ;
d) Une structure d'entreprise et organisationnelle cohérente et transparente, avec des lignes de responsabilité et des canaux de communication clairs et efficaces ; de même, les principes directeurs des systèmes de communication, y compris l'aspect de la sécurité de l'information, les dispositifs internes de communication et une procédure de signalement et de communication d'éventuelles infractions au sein de l'organisation ;
e) Une structure opérationnelle robuste et efficace, y compris les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon fonctionnement de l'entité dans des domaines tels que l'administration, la comptabilité, les systèmes informatiques et la sous-traitance ;
f) La politique de nomination et les plans de succession des personnes exerçant des fonctions clés au sein de l'entité ; à cet égard, il doit établir des critères d'aptitude pour la sélection du conseil d'administration et de la direction générale et doit surveiller de manière active et critique l'exécution des stratégies du conseil d'administration par la direction générale, y compris leur suivi et leur réalisation par rapport aux critères de référence établis par le conseil d'administration ;
g) Un cadre de rémunération à long terme des principaux dirigeants et des membres du conseil d'administration aligné sur les intérêts de l'entité et des actionnaires et sur la stratégie de risque de l'entité ; à cet égard, le conseil d'administration doit surveiller de manière active la conception et le fonctionnement du système de rémunération de l'entité et du groupe, vérifier que les incitations adéquates existent, conformément à une prise de risques prudente, et que celles-ci sont révisées périodiquement et modifiées dès que des défaillances sont identifiées ;
h) Les principes de gouvernance et les valeurs d'entreprise de l'entité, au moyen d'un code d'éthique et de conduite, d'un code de déontologie ou d'un document similaire, y compris la gestion des conflits d'intérêts ;
i) Un cadre de contrôle interne adéquat et efficace, comprenant l'établissement de fonctions de risque, de conformité et d'audit interne compétentes, robustes et indépendantes et garantissant un environnement adéquat pour l'élaboration de l'information comptable et financière ; et
j) Les principes applicables à la gestion, au plan de continuité des activités et à la gestion de crises. Article 6 sexies. Comités délégués du conseil d'administration
1. En fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier et de son groupe, ainsi que de son profil de risque, les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des comités délégués du conseil d'administration suivants :
a) Comité d'audit ;
b) Comité des risques ;
c) Comité des nominations ;
d) Comité des rémunérations.
2. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des risques et d'audit et les comités des nominations et des rémunérations, après autorisation de l'AFA, sur la base de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, pour autant qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace.
3. En outre, les entités opérationnelles du système financier qui le jugent approprié peuvent créer d'autres comités délégués du conseil d'administration différents de ceux établis au paragraphe 1.
4. Lorsque les comités délégués du conseil d'administration indiqués aux paragraphes 1 et 3 ne sont pas établis, après autorisation de l'AFA motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, lesdites fonctions doivent être exercées directement par le conseil d'administration.
5. Chaque comité doit avoir un mandat clair, documenté, précisant sa portée, et approuvé par le conseil d'administration.
6. Les comités délégués du conseil doivent être composés de membres du conseil d'administration qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'entité opérationnelle du système financier concernée, et doivent posséder les connaissances, la capacité et l'expérience appropriées pour comprendre et superviser les fonctions spécifiques de chacun de ces comités. Sans préjudice de ce qui précède, l'indépendance des fonctions desdits comités doit être garantie.
7. Les comités délégués du conseil d'administration doivent être composés de membres qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'entité opérationnelle du système financier. De même, les présidents des comités délégués du conseil d'administration doivent être des administrateurs indépendants et peuvent être, simultanément, présidents de deux comités délégués du conseil d'administration au plus.
8. Les administrateurs indépendants des entités opérationnelles du système financier doivent participer activement aux comités délégués du conseil d'administration.
9. Les présidents respectifs des comités délégués doivent informer périodiquement le conseil d'administration. En outre, les comités spécialisés doivent interagir entre eux, selon le cas, afin de garantir la cohérence et d'éviter toute lacune.
10. La délégation de fonctions aux comités ne libère en aucun cas le conseil d'administration de sa fonction de surveillance ni de sa responsabilité ultime.
11. L'évaluation périodique visée à l'article 6 ter s'applique également au fonctionnement des comités délégués du conseil d'administration. Article 6 septies. Comité d'audit
1. Le comité d'audit doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :
a) Contrôler l'efficacité des systèmes internes de gestion et de contrôle de la qualité de l'entité et, le cas échéant, de la fonction d'audit interne, principalement en ce qui concerne l'information financière auditée, sans porter atteinte à son indépendance ;
b) Superviser l'établissement des politiques comptables par l'entité ;
c) Contrôler le processus d'élaboration et de diffusion de l'information financière et formuler des recommandations ou des propositions pour garantir son intégrité ;
d) Examiner et contrôler l'indépendance des auditeurs externes et des entités d'audit, conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Loi, et en particulier le caractère approprié de la prestation de services autres que d'audit à l'entité auditée ;
e) Contrôler l'audit externe des comptes annuels individuels et consolidés ;
f) Être responsable de la procédure de sélection de l'entité d'audit et recommander, pour approbation par l'organe compétent de l'entité, sa nomination, son engagement, sa rémunération et son licenciement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Loi ;
g) Examiner la portée et la fréquence de l'audit externe des comptes annuels individuels et consolidés ;
h) Informer le conseil d'administration de l'entité auditée des résultats de l'audit externe et expliquer de quelle manière l'audit externe contribue à l'intégrité de l'information financière ainsi que le rôle du comité d'audit dans ce processus ;
i) Recevoir et prendre en compte les rapports d'audit.
2. Le comité d'audit doit être composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs nommés par le conseil d'administration, dont la majorité, au moins, doivent être des administrateurs indépendants, et l'un d'entre eux doit être désigné en tenant compte de ses connaissances et de son expérience en matière de comptabilité, d'audit ou dans ces deux matières.
3. Le comité d'audit a le pouvoir d'utiliser tout type de ressource qu'il juge approprié, y compris le conseil externe, et doit recevoir le financement approprié à cette fin.
4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités d'audit et des risques, après autorisation de l'AFA motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, pour autant qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les aptitudes et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Article 6 octies. Comité des risques
1. Les membres de ce comité doivent posséder les connaissances, la capacité et l'expérience appropriées pour comprendre et superviser la stratégie de risque et la tolérance au risque de l'entité.
2. Le comité des risques doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :
a) Conseiller le conseil d'administration sur la tolérance au risque actuelle et future de l'entité et sur la stratégie globale des risques, et assister le conseil d'administration dans la surveillance de l'application de cette stratégie par la direction générale. Toutefois, le conseil d'administration est responsable des risques assumés par une entité opérationnelle du système financier ;
b) Vérifier que la politique de prix des actifs et des passifs proposés aux clients tient pleinement compte du modèle d'affaires et de la stratégie de risque de l'entité opérationnelle du système financier. Dans le cas contraire, le comité des risques doit présenter un plan d'urgence au conseil d'administration ;
c) Déterminer la nature, la quantité, le format et la fréquence des informations sur les risques que doivent recevoir le comité lui-même et le conseil d'administration ;
d) Collaborer à l'établissement de politiques et de pratiques de rémunération saines. À cet effet, le comité des risques, sans préjudice des fonctions du comité des rémunérations, doit examiner la politique d'incitations prévue par le système de rémunération et vérifier que celles-ci sont proportionnées et tiennent compte du risque, du capital, de la liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement des bénéfices.
3. Le comité des risques doit disposer d'un accès adéquat aux informations sur la situation de risque de l'entité opérationnelle du système financier et, si nécessaire et approprié, à la fonction de gestion des risques et au conseil externe d'experts.
4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des risques et d'audit, après autorisation de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, pour autant qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les aptitudes et l'expérience nécessaires requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Lorsque les entités opérationnelles du système financier combinent les comités d'audit et des risques, conformément à l'alinéa précédent, elles doivent suivre les critères de composition définis pour le comité d'audit conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 septies. Article 6 nonies. Comité des nominations
1. Le comité des nominations doit exercer, au moins, les fonctions suivantes :
a) Identifier et recommander, en vue de leur approbation par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale, des candidats pour pourvoir les postes vacants du conseil d'administration ;
b) Évaluer l'équilibre des connaissances, des capacités, de la diversité et de l'expérience du conseil d'administration et élaborer une description des fonctions et des aptitudes nécessaires pour une nomination déterminée, et en évaluant le temps à consacrer prévu pour l'exercice des fonctions confiées ;
c) Évaluer périodiquement, au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et l'action du conseil d'administration et lui adresser des recommandations en ce qui concerne d'éventuels changements ;
d) Évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des différents membres du conseil d'administration et de celui-ci dans son ensemble, et en informer le conseil d'administration en conséquence ;
e) Examiner périodiquement la politique du conseil d'administration en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et formuler des recommandations au conseil d'administration ;
f) Fixer un objectif de représentation pour le sexe sous-représenté au conseil d'administration, lequel doit élaborer des orientations sur la manière dont cet objectif peut être atteint. L'objectif, les orientations et leur application seront publiés conformément à la lettre d), paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Dans l'exercice de sa mission, le comité des nominations doit tenir compte, dans la mesure du possible et de façon continue, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décisions du conseil d'administration ne soit pas dominée par un individu ou un groupe restreint d'individus d'une manière qui puisse porter préjudice aux intérêts de l'entité opérationnelle du système financier dans son ensemble.
3. Le comité des nominations a la faculté de recourir à tout type de ressource qu'il juge appropriée, y compris le conseil externe, et doit recevoir le financement nécessaire à cet effet.
4. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des nominations et des rémunérations, sur autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaire requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Article 6 decies. Comité des rémunérations
1. Le comité des rémunérations doit avoir une composition qui lui permette de porter un jugement compétent et indépendant sur les politiques et pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour gérer le risque, le capital et la liquidité.
2. Le comité des rémunérations doit être chargé de la préparation des décisions relatives aux rémunérations, y compris celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de l'entité opérationnelle du système financier concernée et que le conseil d'administration doit adopter. Lors de la préparation des décisions, le comité des rémunérations doit tenir compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entité opérationnelle du système financier, ainsi que de l'intérêt public.
3. Les entités opérationnelles du système financier peuvent combiner les comités des rémunérations et des nominations, sur autorisation préalable de l'AFA, motivée au regard de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, à condition qu'elles puissent démontrer que le comité mixte demeure efficace. Les membres du comité mixte doivent posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaire requises par le comité des rémunérations et le comité des nominations. Article 6 undecies. Politique de rémunération
1. Le présent article s'applique aux entités opérationnelles du système financier au niveau du groupe, de la société mère et des filiales, y compris les filiales établies dans des pays tiers, à l'exception des filiales étrangères situées dans des juridictions considérées par l'AFA comme équivalentes aux fins de la réglementation et de la surveillance. Toutefois, l'AFA a le pouvoir d'exiger l'application de la politique de rémunération de la société mère au niveau du groupe aux entités opérationnelles du système financier dans des cas concrets où un employé exerce des fonctions dans différentes entités et juridictions du groupe, y compris l'Andorre.
2. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles fixent et appliquent la politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension de retraite discrétionnaires, des catégories de personnel qui comprennent la haute direction, des employés qui prennent des risques, de ceux qui exercent des fonctions de contrôle, ainsi que de tout employé qui perçoit une rémunération globale le situant dans la même tranche de rémunération que la haute direction et les autres employés qui prennent des risques, appliquent les principes des paragraphes 3 et 4 ci-après, d'une manière et dans une mesure adaptées à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à la dimension, au champ et à la complexité de leurs activités.
3. La politique de rémunération doit être déterminée conformément aux principes suivants :
a) La politique de rémunération doit être compatible avec une gestion saine et prudente des risques, doit promouvoir ce type de gestion et ne doit pas offrir d'incitations à prendre des risques qui excèdent le niveau de risque toléré par l'entité opérationnelle du système financier ;
b) La politique de rémunération doit être compatible avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les intérêts à long terme de l'entité opérationnelle du système financier et doit comprendre des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;
c) Le conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier, doit adopter et réexaminer périodiquement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de la surveillance de son application ;
d) Au moins une fois par an, il doit être procédé à une évaluation interne centrale et indépendante de l'application de la politique de rémunération, afin de vérifier si les lignes directrices et les procédures de rémunération adoptées par le conseil d'administration sont respectées ;
e) Le personnel qui exerce des fonctions de contrôle doit être indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, doit disposer de l'autorité nécessaire et doit être rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des résultats des secteurs d'activité qu'il contrôle ;
f) La rémunération de la haute direction ou des responsables des fonctions de gestion des risques et de la fonction de conformité doit être directement supervisée par le comité des rémunérations visé à l'article 6 decies ou, si ce comité n'a pas été créé, par le conseil d'administration ;
g) La politique de rémunération doit établir une distinction claire entre les critères de fixation :
i) De la rémunération fixe, qui doit refléter principalement l'expérience professionnelle pertinente et la responsabilité au sein de l'organisation selon ce que prévoit la description des fonctions dans le cadre des conditions de travail ; et ii) De la rémunération variable, qui doit refléter une performance durable et ajustée au risque, ainsi qu'une performance supérieure à celle requise pour accomplir ce qui est prévu dans la description des fonctions de l'employé dans le cadre des conditions de travail.
4. En ce qui concerne les éléments variables de la rémunération, doivent s'appliquer, outre ceux établis au paragraphe 3, et dans les mêmes conditions, les principes suivants :
a) Lorsque la rémunération est liée aux résultats, son montant total doit être fondé sur une évaluation combinant les résultats de l'individu, appréciés selon des critères tant financiers que non financiers, et de l'unité opérationnelle concernée ainsi que les résultats d'ensemble de l'entité opérationnelle du système financier ;
b) L'évaluation des résultats doit s'inscrire dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation soit fondé sur les résultats à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération fondées sur les résultats soit échelonné sur une période qui tienne compte du cycle économique sous-jacent de l'entité opérationnelle du système financier et de ses risques économiques ;
c) Le total de la rémunération variable ne doit pas limiter la capacité de l'entité opérationnelle du système financier à renforcer la solidité de sa base de capital ;
d) La rémunération variable garantie n'est compatible ni avec une gestion saine des risques ni avec le principe de récompense de la performance, et ne peut faire partie d'éventuels plans de rémunération ;
e) La rémunération variable garantie revêt un caractère exceptionnel, ne peut être octroyée que lors du recrutement de nouveau personnel et lorsque l'entité opérationnelle du système financier dispose d'une base de capital saine et solide, et est limitée à la première année d'emploi ;
f) Dans la rémunération totale, les composantes fixes et les composantes variables doivent être dûment équilibrées ; la composante fixe doit représenter une part suffisamment importante de la rémunération totale, de façon à pouvoir appliquer une politique pleinement flexible en ce qui concerne les composantes variables de la rémunération, au point qu'il soit possible de ne pas verser ces composantes ;
g) Les entités opérationnelles du système financier doivent fixer les ratios appropriés entre les composantes fixes et les composantes variables de la rémunération totale, en appliquant les principes suivants :
i) La composante variable ne doit pas être supérieure à 100 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne ; ii) Toutefois, l'assemblée générale des actionnaires de l'entité opérationnelle du système financier peut approuver un niveau plus élevé que celui prévu au numéro précédent, à condition qu'il ne soit pas supérieur à 200 % de la composante fixe :
- L'approbation du niveau plus élevé de rémunération variable doit être effectuée selon la procédure suivante ;
- L'assemblée générale des actionnaires de l'entité opérationnelle du système financier doit prendre une décision sur la base d'une recommandation détaillée du conseil d'administration exposant les motifs et la portée de la décision et indiquant le nombre de personnes concernées et leurs fonctions, ainsi que l'effet attendu sur le maintien par l'entité opérationnelle du système financier d'une base solide de capital ;
- L'assemblée générale des actionnaires de l'entité opérationnelle du système financier doit adopter sa décision à une majorité d'au moins deux tiers, à condition qu'au moins la moitié des actions ou des droits équivalents assortis du droit de vote soient présents ou représentés lors du vote. Si ce quorum ne peut être atteint, la décision doit être adoptée à une majorité d'au moins trois quarts du capital social présent ou représenté assorti du droit de vote ;
- Le conseil d'administration doit communiquer à tous les actionnaires, suffisamment à l'avance, la question qui doit être soumise à approbation ;
- Le conseil d'administration doit communiquer immédiatement à l'AFA la recommandation adressée à l'assemblée générale des actionnaires, y compris le niveau le plus élevé de la composante variable de la rémunération proposé et la justification correspondante, et doit justifier que ce niveau n'affecte pas les obligations de l'entité opérationnelle du système financier prévues par la réglementation en matière de solvabilité, compte tenu en particulier des obligations de fonds propres de l'entité opérationnelle du système financier ;
- Le conseil d'administration doit communiquer immédiatement à l'AFA la décision adoptée à cet égard par l'assemblée générale des actionnaires, y compris le pourcentage maximal le plus élevé de la composante variable de la rémunération approuvé ;
- Le cas échéant, le personnel directement concerné par l'application de niveaux maximaux plus élevés de rémunération variable ne peut exercer, ni directement ni indirectement, les droits de vote qu'il peut détenir en tant qu'actionnaire de l'entité opérationnelle du système financier, et ses actions doivent être déduites du capital social pour le calcul de la majorité des voix nécessaire dans chaque cas pour les décisions relatives à l'application de niveaux maximaux plus élevés de rémunération variable. iii) L'AFA peut autoriser les entités opérationnelles du système financier à appliquer le taux d'actualisation théorique visé à l'alinéa deuxième du présent point à 25% de la rémunération variable totale, à condition qu'elle soit versée au moyen d'instruments différés, pour un délai de cinq ans ou plus. L'AFA peut fixer un pourcentage maximal inférieur.
h) Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent être fondés sur les résultats obtenus au fil du temps et ne doivent pas récompenser de mauvais résultats ou des comportements inappropriés. L'AFA peut définir les hypothèses pouvant conduire à une réduction du montant de ces paiements liés à la résiliation anticipée ;
i) Les ensembles de rémunération relatifs à des compensations ou à des paiements pour la rupture de contrats de travail antérieurs doivent être adaptés aux intérêts à long terme de l'entité opérationnelle du système financier, raison pour laquelle ils doivent comprendre des dispositions en matière de rétention, de report, de performance et de récupération ;
j) Lors de l'évaluation des résultats en vue du calcul des composantes variables de la rémunération, il doit être procédé à un ajustement pour tous les types de risques actuels et futurs, et il convient de tenir compte du coût du capital et de la liquidité nécessaires ;
k) L'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'entité opérationnelle du système financier doit également tenir compte de tous les types de risques actuels et futurs ;
l) Une part substantielle, et en tout état de cause au moins 50% de tout élément de rémunération variable, qu'il soit différé ou non différé, doit être fixée en assurant un équilibre adéquat entre :
i) Des actions ou des titres de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entité opérationnelle du système financier concernée, ou des instruments liés aux actions ou d'autres instruments non pécuniaires équivalents, dans le cas d'entités non cotées ; ii) Lorsque cela est possible, d'autres instruments au sens de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou d'autres instruments pouvant être convertis ou dépréciés en totalité en instruments de fonds propres de catégorie 1 ordinaire, qui reflètent de manière adéquate dans chaque cas la qualité de crédit en tant qu'entreprise en continuité d'exploitation, et qui soient appropriés aux fins de la rémunération variable ; Les instruments mentionnés à la présente lettre doivent être soumis à une politique de rétention appropriée conçue pour que les incitations soient en adéquation avec les intérêts à plus long terme de l'entité opérationnelle du système financier. L'AFA peut imposer des restrictions quant à la conception ou aux types de ces instruments, voire en interdire certains. La présente lettre s'applique tant à la part de la composante variable de rémunération différée conformément à la lettre
m) qu'à la part de la composante variable de rémunération non différée.
m) Une part substantielle, et, en tout état de cause, au moins 40% de l'élément de rémunération variable doit être différée pendant une période non inférieure à trois à cinq ans et doit être correctement adaptée à la nature des activités, à leurs risques et aux activités du membre du personnel concerné. La rémunération payable en vertu des dispositions de report ne doit pas être perçue plus rapidement que de manière proportionnelle. Dans le cas d'un élément de rémunération variable d'un montant particulièrement élevé, il convient d'en différer au moins 60%. La durée de la période de report doit être déterminée en tenant compte du cycle économique, de la nature de l'activité, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné ;
n) La rémunération variable, y compris la part différée, doit être versée ou n'est acquise que si elle est soutenable au regard de la situation financière de l'entité opérationnelle du système financier dans son ensemble, et si elle est justifiée sur la base des résultats de l'entité opérationnelle du système financier, de l'unité opérationnelle et de la personne concernée. Sans préjudice des principes généraux du droit en matière contractuelle et de travail, la rémunération variable totale doit être considérablement réduite lorsque l'entité opérationnelle du système financier obtient des résultats financiers médiocres ou négatifs, compte tenu tant de la rémunération actuelle que des réductions des paiements de montants précédemment acquis, le cas échéant, au moyen de clauses de réduction de la rémunération ou de récupération des rémunérations déjà versées. Il convient de soumettre jusqu'à 100% de la rémunération variable totale à des clauses de réduction de la rémunération ou de récupération des rémunérations déjà versées. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir des critères spécifiques pour appliquer les clauses de réduction de la rémunération ou de récupération des rémunérations déjà versées. Ces critères doivent viser, en particulier, les situations dans lesquelles l'employé :
i) A participé à des comportements ou est responsable de comportements ayant entraîné des pertes importantes pour l'entité opérationnelle du système financier ; ii) Ne satisfait pas aux exigences appropriées d'honorabilité et de compétence.
o) La politique de pensions doit être compatible avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les intérêts à long terme de l'entité opérationnelle du système financier. Si l'employé quitte l'entité opérationnelle du système financier avant la retraite, l'entité doit conserver en sa possession les prestations de pension de retraite discrétionnaires pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments tels que ceux mentionnés à la lettre l). Si un employé atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension de retraite discrétionnaires doivent lui être versées sous la forme d'instruments tels que ceux mentionnés à la lettre l), sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;
p) Il ne peut être fait usage de stratégies personnelles de couverture ou d'assurances liées à la rémunération et à la responsabilité qui compromettent les effets d'alignement sur la gestion saine des risques que favorisent leurs systèmes de rémunération ;
q) La rémunération variable ne doit pas être versée au moyen d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de la réglementation légale en vigueur applicable et de ses règles d'exécution.
5. Les lettres l),
m) et le deuxième alinéa de la lettre
o) du paragraphe 4 du présent article, ne s'appliquent pas, au minimum, aux employés dont la rémunération variable n'excède pas 50.000 euros par an et ne représente pas plus d'un tiers de leur rémunération annuelle. Aux fins du présent paragraphe, le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, pourra modifier par voie réglementaire les seuils prévus aux présentes en tenant compte des particularités des pratiques de rémunération du marché ainsi que des responsabilités et du profil professionnel des membres du personnel concernés.
6. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit préciser par voie réglementaire les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions établies au paragraphe 4, lettre l), point ii) du présent article, ainsi que les critères qualitatifs et les critères quantitatifs appropriés pour déterminer les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'une entité, conformément au paragraphe 2 du présent article. Article 6 duodecies. Entités bénéficiaires d'une intervention publique Dans le cas des entités bénéficiaires d'une intervention publique, les principes suivants doivent s'appliquer :
a) La rémunération variable doit être strictement limitée à un pourcentage des produits nets lorsqu'elle est incompatible avec le maintien d'une base solide de capital et avec la sortie en temps utile du soutien public ;
b) Les autorités compétentes concernées doivent exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles restructurent les rémunérations de manière à ce qu'elles soient conformes à une gestion des risques appropriée et à une croissance à long terme, y compris, le cas échéant, en fixant des limites à la rémunération des membres du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier ;
c) Les membres du conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier ne peuvent percevoir aucune rémunération variable. Article 6 terdecies. Signalement d'infractions éventuelles Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer de procédures appropriées permettant à leurs employés de signaler d'éventuelles infractions en interne par le biais d'un canal indépendant, spécifique et autonome. Ces procédures doivent garantir la confidentialité tant de la personne qui signale les infractions que des personnes physiques présumées responsables de l'infraction. De même, les entités opérationnelles du système financier doivent garantir la protection des employés qui signalent d'éventuelles infractions commises au sein de l'entité contre d'éventuelles représailles, discriminations et tout autre type de traitement inéquitable. »
5. Le paragraphe 5 est inséré à l'article 7, qui est rédigé comme suit : «
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent enregistrer et conserver, pendant les délais déterminés par la législation en vigueur à chaque moment, l'ensemble de la documentation, des données et des informations dont l'obtention est requise par la présente Loi ainsi que par son règlement d'application, les justificatifs et les registres des transactions et opérations, les informations comptables et relatives aux risques, les informations relatives aux comptes et la correspondance commerciale, ainsi que documenter l'ensemble des systèmes et processus qui font l'objet de la présente Loi et d'autres législations applicables, afin que l'AFA puisse en vérifier le respect à tout moment. »
6. La lettre, a bis, est insérée au paragraphe 1 de l'article 10, qui est rédigé comme suit : « a bis) Rendre compte directement au conseil d'administration, indépendamment de la direction générale, et exposer ses motifs de préoccupation et alerter cet organe, le cas échéant, en cas d'évolutions spécifiques du risque qui affectent ou peuvent affecter l'entité opérationnelle du système financier, sans préjudice des responsabilités du conseil d'administration, conformément à la présente Loi ; »
7. La lettre, b bis, est insérée au paragraphe 2 de l'article 10, qui est rédigé comme suit : « b bis) Le responsable de la fonction de gestion des risques doit agir de manière indépendante et ne peut être révoqué de ses fonctions sans l'approbation préalable du conseil d'administration. La fonction de gestion des risques doit rendre compte directement au conseil d'administration lorsque cela est nécessaire. »
8. Le paragraphe 10 et le paragraphe 14 de l'article 19 sont modifiés et sont rédigés comme suit : «
10. Les auditeurs externes doivent communiquer tout fait ou toute décision relatifs aux entités mentionnées au paragraphe 1 dont ils ont eu connaissance lors de la réalisation de l'audit externe et qui peuvent :
a) Affecter significativement la stabilité de l'entité opérationnelle du système financier ;
b) Constituer une infraction grave ou très grave au régime disciplinaire du système financier ou une violation de la loi, des règlements ou des dispositions administratives qui fixent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice des activités des entités opérationnelles du système financier ;
c) Affecter le principe de continuité d'exploitation de l'entité opérationnelle du système financier ;
d) Entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves. Les auditeurs externes ont également l'obligation de communiquer tout fait ou toute décision dont ils ont connaissance au cours de la réalisation de l'audit externe, dans une entité ayant des liens étroits résultant d'une relation de contrôle avec une entité opérationnelle du système financier au sein de laquelle ils exercent la mission qui leur a été confiée, lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence notable ou grave sur une entité opérationnelle du système financier ou sont liés aux paragraphes
a) à
d) de l'alinéa précédent. La communication doit être effectuée au moyen d'un rapport adressé immédiatement au conseil d'administration de l'entité auditée, laquelle a l'obligation d'en transmettre une copie à l'AFA. Si, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'auditeur n'a pas de constatation probante que cette transmission a eu lieu, il doit envoyer directement une copie dudit rapport à l'AFA. En cas de changement d'auditeurs, l'entité d'audit qui doit satisfaire à cette exigence est celle dont la nomination par l'assemblée générale des actionnaires est en vigueur. La divulgation de bonne foi à l'AFA par les auditeurs externes de tout fait ou de toute décision visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation des restrictions à la divulgation d'informations imposées par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les auditeurs externes aucune responsabilité de quelque nature que ce soit. Cette divulgation doit être effectuée simultanément au conseil d'administration de l'entité opérationnelle du système financier, sauf s'il existe des motifs justifiés de ne pas le faire. […]
14. Les entités d'audit ou les auditeurs qui manquent aux obligations découlant des paragraphes précédents et/ou qui n'exécutent pas les exigences et les mandats de l'AFA conformément à la législation en vigueur, pourront être sanctionnés par une sanction de 1.000 à 30.000 euros et par leur interdiction professionnelle en Andorre pour une période n'excédant pas cinq ans, si le manquement résulte d'une négligence ; ou par une sanction de 30.001 à 150.000 euros et par leur interdiction professionnelle définitive en Andorre, si le manquement a été commis de manière intentionnelle. »
9. Les points i), ii), iii), iv) sont modifiés et les points i bis), iv bis), xv) à xix) sont ajoutés à la lettre a), du paragraphe 2, de l'article 20, qui sont rédigés comme suit : «
i) La décision de tout actionnaire, personne physique ou morale, seul ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, d'atteindre ou d'acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou d'augmenter cette participation qualifiée ou de faire de l'entité sa filiale ; i bis) La décision de tout actionnaire, personne physique ou morale, de réduire, directement ou indirectement, sa participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou de faire en sorte que cette entité cesse d'être sa filiale ; ii) Les changements et les nominations des membres du conseil d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle des entités opérationnelles du système financier andorran, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes, y compris les changements de poste ou de fonction des membres de la haute direction et des responsables des fonctions de contrôle ; iii) Les changements et les nominations des membres de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe dans le cadre d'une entité opérationnelle du système financier, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte faisant partie d'un groupe, et au sein de laquelle, outre les postes dans la société mère, sont créés des postes de direction générale ou de responsables de fonctions de contrôle ayant des responsabilités au niveau du groupe, distincts de ceux de la société mère considérée individuellement ; iv) Les augmentations, réductions, remboursements ou rachats d'instruments de capital émis par l'entité, même s'ils n'entraînent pas de changement dans la participation des actionnaires, tant des entités opérationnelles du système financier andorran que de leurs participations, à condition qu'il s'agisse d'entités contrôlées par celles-ci ; iv bis) Le rachat, le remboursement, la restitution ou le rachat d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, avant leur date d'échéance contractuelle ; iv ter) Les modifications de l'objet social des entités opérationnelles du système financier, ainsi que de leurs participations du secteur financier et de l'assurance, à condition qu'elles soient contrôlées par celles-ci ; […] xv) L'exonération de constitution de comités spécialisés du conseil d'administration en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier, et de son groupe, ainsi que de son profil de risque ; xvi) La constitution de comités mixtes des risques et d'audit, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier ; xvii) La constitution de comités mixtes des rémunérations et des nominations, en fonction de la taille, de l'échelle, de l'organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'entité opérationnelle du système financier ; xviii) L'exercice d'un mandat non exécutif supplémentaire à ceux établis à l'article 6 quater de la présente Loi, par les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux, s'il est considéré que cela n'empêche pas l'exercice correct de leurs activités au sein de l'entité opérationnelle du système financier ; xix) L'application des taux d'actualisation théorique visés au point quatrième, lettre g), paragraphe ii) de l'article 6 undecies de la présente Loi à 25% de la rémunération variable totale, à condition qu'elle soit versée au moyen d'instruments différés pour un délai de cinq ans ou plus. »
10. Il est ajouté un nouvel article, 20 bis, qui est rédigé comme suit : « Article 20 bis. Autorisation préalable des participations qualifiées par l'acquéreur Toute personne physique ou morale, c'est-à-dire l'acquéreur proposé, autre qu'une entité opérationnelle du secteur financier, doit demander à l'AFA l'autorisation préalable des actes suivants :
i) La décision de toute personne physique ou morale, seule ou de concert avec d'autres, directement ou indirectement, d'atteindre ou d'acquérir une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou d'augmenter cette participation qualifiée ou de faire en sorte que l'entité devienne sa filiale ; ii) La décision de toute personne physique ou morale de réduire, directement ou indirectement, sa participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ou de faire en sorte que cette entité cesse d'être sa filiale. Toute personne physique ou morale qui, seule ou agissant de concert avec d'autres, a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entité opérationnelle du système financier de sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital qu'elle détient est égal ou supérieur à 3 pour cent, doit le communiquer immédiatement et par écrit à l'AFA et à l'entité opérationnelle du système financier correspondante, en indiquant le montant de la participation atteinte. »
11. Il est ajouté un nouvel article, 20 ter, rédigé comme suit : « Article 20 ter. Critères d'évaluation d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier
1. Lors de l'examen de la notification relative aux actes visés aux points
i) et i bis) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et aux lettres
i) et ii) de l'article 20 bis, et des informations supplémentaires visées à l'article 25, paragraphe 2, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entité opérationnelle du secteur financier dans laquelle l'acquisition est proposée, et compte tenu de l'influence probable de l'acquéreur potentiel sur cette entité, l'AFA doit évaluer le caractère approprié de l'acquéreur potentiel et la solidité financière de l'acquisition proposée selon les critères suivants :
a) L'honorabilité commerciale et professionnelle de l'acquéreur potentiel ;
b) L'honorabilité commerciale et professionnelle, les connaissances, la compétence et l'expérience professionnelle et adéquate, conformément à ce qu'indique les paragraphes 2 et 3 de l'article 2, de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de tout membre du conseil d'administration et de tout membre de la direction générale appelés à diriger l'activité de l'entité à la suite de l'acquisition proposée ;
c) La solidité financière de l'acquéreur potentiel pour faire face aux engagements à assumer, notamment eu égard au type d'activité exercée ou envisagée dans l'entité dans laquelle l'acquisition est proposée ;
d) L'impact de l'opération proposée sur la capacité de l'entité acquise à se conformer de façon durable aux règles de solvabilité et de liquidité prévues par :
i) La Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et la réglementation d'application, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises ; ou ii) La Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion indirecte, des conseillers financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé ; et, le cas échéant, iii) La Loi sur les conglomérats financiers et la réglementation d'application dans le cas où l'entité appartient à une compagnie financière holding mixte, y compris le fait de savoir si le groupe dont elle devient partie dispose d'une structure permettant d'exercer une surveillance efficace et d'échanger effectivement des informations entre les autorités compétentes concernées ;
e) S'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec l'acquisition proposée, des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme sont en cours ou ont été tentées, ou ont eu lieu, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, ou que l'acquisition proposée pourrait en augmenter le risque. En ce qui concerne l'évaluation de l'acquisition proposée, aucune condition préalable n'est fixée quant au niveau de participation à acquérir. Toutefois, l'AFA, de manière générale, ne doit pas examiner la demande d'une proposition d'acquisition d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier en fonction des besoins économiques du marché.
2. Nonobstant l'article 20, paragraphe 2, l'article 20 bis, l'article 25, paragraphe 2, et l'article 26, paragraphe 2, lorsque l'AFA reçoit deux ou plusieurs notifications en vue d'acquérir ou d'augmenter des parts sociales qualifiées dans la même entité opérationnelle du système financier, elle doit traiter les acquéreurs potentiels de manière non discriminatoire. »
12. Il est ajouté un nouvel article, 20 quarter, rédigé comme suit : « Article 20 quater. Coopération pour l'autorisation d'acquisitions de parts sociales qualifiées
1. L'AFA, lorsqu'elle procède à l'évaluation visée à l'article 20 ter, doit consulter l'Unité de renseignement financier d'Andorre au Corps de police et d'autres autorités nationales dans le cadre de leurs compétences, en ce qui concerne l'honorabilité professionnelle et commerciale de l'acquéreur potentiel, des membres du Conseil d'administration et de la direction générale susceptibles d'être nommés à la suite de l'acquisition proposée.
2. De même, l'AFA peut demander aux autorités compétentes de pays tiers, pour autant que les principes de coopération internationale établis à l'article 20 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran de finances soient respectés, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation d'une acquisition ou d'une cession d'une participation qualifiée, en particulier si l'acquéreur potentiel est l'un des suivants :
a) Une entité bancaire, une entité d'assurance, une entité de réassurance, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité de paiement ou une entité de monnaie électronique, agréée dans un pays tiers ou dans un secteur différent de celui dans lequel l'acquisition est proposée ;
b) L'entreprise mère de l'une des entités spécifiées à la lettre a), agréée dans un pays tiers ou dans un secteur différent de celui dans lequel l'acquisition est proposée ;
c) Une personne physique ou morale qui exerce le contrôle de l'une des entités spécifiées à la lettre a), agréée dans un pays tiers ou dans un secteur différent de celui dans lequel l'acquisition est proposée. » 12 bis. L'article 21 est modifié et rédigé comme suit : « Article 21. Organisme responsable
1. L'AFA est l'organisme chargé de statuer sur les demandes d'autorisation préalable et/ou d'inscription, ainsi que d'établir et de mettre à jour les registres officiels contenant les informations des entités relatives aux actes énumérés dans la présente Loi.
2. L'AFA, lorsqu'elle procède à l'évaluation des demandes d'autorisation préalable, doit consulter, le cas échéant, l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police, d'autres autorités nationales dans le cadre de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues. »
13. L'article 22 est modifié et rédigé comme suit : « Article 22. Demandes d'autorisation préalable
1. Pour produire pleinement leurs effets, préalablement à la réalisation des actes, l'autorisation préalable correspondante de l'AFA doit avoir été obtenue en ce qui concerne les actes visés à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et à l'article 20 bis.
2. L'AFA doit accuser réception des demandes au moment même de leur présentation par écrit. »
14. L'article 25 est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Informations complémentaires
1. L'AFA peut demander aux entités les informations complémentaires qu'elle juge convenables ou opportunes en relation avec l'acte faisant l'objet d'une communication initiale, d'une autorisation préalable ou d'une inscription.
2. Dans le cas des actes visés aux lettres
i) et i bis) du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 20) et aux lettres
i) et ii) de l'article 20 bis, l'AFA peut demander, le cas échéant, pendant le délai d'évaluation des propositions de parts sociales qualifiées, mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de celui-ci, les informations supplémentaires dont elle a besoin pour compléter l'évaluation. Cette demande doit être adressée par l'AFA par écrit, en précisant les informations et la documentation supplémentaires nécessaires. Le délai d'évaluation visé à l'article 26, paragraphe 2, est suspendu pendant la période comprise entre la date à laquelle l'AFA demande les informations et la date de réception d'une réponse de l'acquéreur potentiel. La suspension a une durée maximale de vingt jours ouvrables, qui peut atteindre 30 jours ouvrables dans le cas où l'acquéreur potentiel est établi dans un pays tiers ou est une personne physique ou morale non soumise à une réglementation en matière de solvabilité et de liquidité comme celle de la Principauté d'Andorre. L'AFA peut formuler, le cas échéant, d'autres demandes afin que les informations soient complétées ou clarifiées, mais aucune de ces demandes n'entraîne une suspension du délai d'évaluation. »
15. L'article 26 est modifié et rédigé comme suit : « Article 26. Délai de décision et de notification
1. L'AFA doit statuer sur les demandes d'autorisation préalable et celles d'inscription et les notifier dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, et informer en outre des voies de recours existantes.
2. Dans le cas des actes visés aux points
i) et i bis) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et aux lettres
i) et ii) de l'article 20 bis, l'AFA dispose d'un délai maximal de 60 jours ouvrables à compter de la date de présentation des demandes ou, le cas échéant, de la date de remise des informations complémentaires, dénommé « délai d'évaluation », pour procéder à l'évaluation visée à l'article 20 ter, paragraphe 1, dénommée « évaluation ».
3. L'AFA peut fixer une période maximale pour la réalisation de l'acquisition proposée et la prolonger s'il y a lieu. »
16. L'article 27 est modifié et rédigé comme suit : « Article 27. Refus
1. L'AFA refuse l'autorisation préalable et/ou l'inscription si, de l'examen de la documentation, il ressort que celle-ci est incomplète ou que l'acte que l'on souhaite autoriser et/ ou inscrire n'est pas conforme à la législation en vigueur ou peut affecter négativement de manière significative la stabilité ou la réputation du système financier andorran ou de l'entité concernée, ainsi que les éléments qui constituent des garanties techniques, économiques ou professionnelles de l'entité ou de son groupe ou tout autre critère d'évaluation, y compris la réputation.
2. En ce qui concerne les actes visés aux points
i) et i bis) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 et aux lettres
i) et ii) de l'article 20 bis, si l'AFA refuse l'acquisition proposée, elle doit en informer l'acquéreur potentiel, par écrit et en motivant sa décision, dans un délai maximal de deux jours ouvrables après l'achèvement de l'évaluation, sans que, en aucun cas, le délai d'évaluation mentionné à l'article 26, paragraphe 2, puisse être dépassé. »
17. Il est ajouté deux dispositions transitoires, rédigées comme suit : « Disposition transitoire deuxième
1. Les entités opérationnelles du système financier disposent d'une période transitoire d'1 an pour adapter la composition du conseil d'administration et de la direction générale aux conditions requises établies à l'article 6 quater de la présente Loi.
2. De même, les entités opérationnelles du système financier disposent d'une période transitoire d'1 an pour adapter la composition des comités délégués du conseil d'administration aux conditions requises établies au paragraphe 7 de l'article 6 sexies et au paragraphe 2 de l'article 6 septies de la présente Loi. Disposition transitoire troisième Nonobstant les dispositions de la lettre l), paragraphe 4 de l'article 6 undecies, les entités opérationnelles du système financier doivent appliquer, pour la première fois, les conditions requises établies en ce qui concerne les éléments de la rémunération variable, au plus tard, à la rémunération variable correspondant à l'exercice 2020. »
Disposition finale deuxième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/df-2
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