Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 85 bis. Déclaration d'informations sur les exigences prudentielles et informations financières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85 bis. Déclaration d'informations sur les exigences prudentielles et informations financières
1. Les entités doivent déclarer à l'AFA les éléments suivants :
a) les exigences de capitaux propres, y compris le ratio de levier, conformément à l'article 46 et au chapitre septième du titre III ;
b) les grands risques précisés à l'article 78 ;
c) les exigences en matière de liquidité établies à l'article 81 ;
d) les données agrégées correspondant à chacun des marchés immobiliers nationaux qui sont déterminées par voie réglementaire ;
e) les exigences et les orientations établies à l'article 97 ter qui satisfont aux conditions requises de l'information normalisée, sauf toute obligation d'information supplémentaire en vertu de la lettre
j) du paragraphe 1 de l'article 97 ;
f) les actifs grevés, y compris une ventilation par taux d'imposition, tels que les accords de rachat, les prêts de titres, les expositions titrisées ou les prêts. Les entités exemptées conformément au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas soumises sur base individuelle à l'exigence de déclaration relative au ratio de levier fixée à la lettre
a) du présent paragraphe.
2. Outre les informations sur les exigences prudentielles visées au paragraphe 1, les entités doivent présenter les informations financières nécessaires pour donner une image complète du profil de risque de l'entité et des risques systémiques que l'entité présente pour le secteur financier ou pour l'économie réelle.
3. L'AFA doit établir, par voie de communiqué technique, les modèles et formats uniformes de déclaration des informations, ainsi que les instructions et la méthode d'utilisation desdits modèles, la fréquence et les dates de déclaration des informations, les définitions et les solutions informatiques pour la déclaration des informations visées aux paragraphes 1 et 2.
Art. 85 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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