Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 78. Conditions requises en matière de grands risques, et de capitaux propres supplémentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78. Conditions requises en matière de grands risques, et de capitaux propres supplémentaires
1. Les entités doivent surveiller et contrôler leurs grands risques conformément aux dispositions du présent chapitre. Les entreprises d'investissement qui remplissent les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 48, ou au paragraphe 1 de l'article 49, ne sont pas tenues de remplir les conditions requises en matière de grands risques.
2. Les conditions requises en matière de grands risques ne s'appliquent pas aux groupes sur la base de leur situation consolidée, si ce groupe comprend uniquement des entreprises d'investissement qui remplissent les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 48, ou au paragraphe 1 de l'article 49, et des entreprises de services auxiliaires, ni lorsque ce groupe ne comprend pas d'entités bancaires.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) « exposition » : tout actif ou élément de hors bilan visé à la section troisième du chapitre troisième du titre III, sans application des pondérations de risque ni des degrés de risque ;
b) « grand risque » : l'exposition contractée par une entité à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés entre eux, lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 10% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité.
4. Les entités doivent disposer de procédures administratives et comptables solides et de mécanismes de contrôle interne adéquats permettant d'identifier, de gérer, de surveiller, de notifier et d'enregistrer tous les grands risques et leurs modifications, conformément à la présente Loi et au règlement d'application.
5. Les entités doivent informer périodiquement l'AFA des grands risques selon les modalités définies par voie réglementaire.
6. Une entité ne peut assumer une exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés si sa valeur, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, telles qu'établies par voie réglementaire, dépasse 25% de ses fonds propres de catégorie
1. Lorsque ce client est une entité, ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend une ou plusieurs entités, cette valeur ne peut excéder 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité, ni 150 millions d'euros si ce montant est plus élevé, à condition que la somme des valeurs exposées au risque de tous les clients liés qui ne sont pas des entités, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, n'excède pas 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité. Lorsque le montant de 150 millions d'euros est supérieur à 25% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité, la valeur de l'exposition, après prise en compte de l'effet de l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit, ne doit pas dépasser une limite raisonnable en termes de fonds propres de catégorie 1 de l'entité. Cette limite doit être déterminée par l'entité conformément aux politiques et aux procédures destinées à traiter et à contrôler le risque de concentration. Cette limite ne peut dépasser 100% des fonds propres de catégorie 1 de l'entité.
7. Si, dans un cas exceptionnel, les expositions dépassent la limite fixée au paragraphe 6, l'entité doit notifier immédiatement la valeur de l'exposition à l'AFA, qui peut accorder à l'entité, si les circonstances le justifient, un délai limité pour se conformer à la limite.
8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, en ce qui concerne ;
a) les méthodes de calcul de la valeur exposée au risque ;
b) les obligations de déclaration d'informations en matière de grands risques ;
c) les conditions de dépassement des limites aux grands risques en ce qui concerne les expositions du portefeuille de négociation ;
d) les obligations en matière de dépassement des limites aux grands risques ;
e) les techniques admissibles d'atténuation du risque de crédit et le calcul des effets de l'utilisation de techniques de réduction du risque de crédit ;
f) les exemptions du régime des grands risques ;
g) le calcul des conditions requises de capitaux propres supplémentaires pour les grands risques dans le portefeuille de négociation.
Art. 78 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-78
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Dades estadístiques – Saldos Autoritat Financera Andorrana i Administracions Públiques
· AFA · 2023-04-03 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«… Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, desenvolupa l’article 66. Article 78. Categories d’exposició En seguiment del que estableix l’apartat 2 de l’article 66 de la Llei 35/2018, cada exposici…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.