Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Éléments de fonds propres de base de catégorie 1
1. Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 sont les suivants :
a) les instruments de capital, qui remplissent les conditions requises pour être considérés comme élément de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont déterminées par voie réglementaire ;
b) les primes d'émission relatives aux instruments visés à la lettre
a) ;
c) les bénéfices non distribués ;
d) les autres éléments du résultat global accumulés ;
e) les autres réserves ;
f) les fonds pour risques bancaires généraux. Les éléments visés aux lettres
c) à
f) doivent être reconnus comme fonds propres de base de catégorie 1 uniquement lorsqu'ils peuvent être utilisés par l'entité immédiatement et sans restriction pour couvrir des risques ou des pertes, dès que ceux-ci se produisent.
2. Aux fins des dispositions de la lettre
c) du paragraphe 1, l'entité peut inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1, sous réserve de l'autorisation de l'AFA et des conditions requises qui sont déterminées par voie réglementaire, les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice avant que l'entité ait adopté une décision formelle confirmant les résultats finaux de l'exercice.
3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser :
a) les dispositions d'application relatives aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
b) les conditions permettant de considérer que les instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et ;
c) les conséquences si les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 cessent de remplir les conditions prévues.
Art. 28 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Creació de noves entitats operatives del sistema financer
· AFA · 2023-02-14 · méthode : cita l'article de la llei
«…evist Domicilis oficines previstes Capital social previst (seguint detall de l’article 28.1 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i emp…»
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