Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Déductions des éléments des fonds propres de catégorie 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Déductions des éléments des fonds propres de catégorie 2
1. Doivent être déduits des fonds propres de catégorie 2, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul, les limites et les exemptions applicables, les éléments suivants :
a) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments propres de fonds propres de catégorie 2 détenues par les entités, y compris les instruments propres de fonds propres de catégorie 2 que l'entité pourrait être tenue d'acquérir en raison d'engagements contractuels en vigueur ;
b) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, lorsque l'entité détient une participation croisée qui, de l'avis de l'AFA, vise à accroître artificiellement les capitaux propres de l'entité ;
c) le montant applicable des instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'entité détient, directement, indirectement et synthétiquement, dans des entités du secteur financier lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans ces entités ;
d) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, lorsque l'entité détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) la procédure de calcul et les limites applicables lors de l'application des déductions aux éléments des fonds propres de catégorie 2 ;
b) les exemptions de déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2.
Art. 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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