Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 63. Plan de conservation des fonds propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Plan de conservation des fonds propres
1. Lorsqu'une entité ne satisfait pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres, elle doit élaborer un plan de conservation des fonds propres et doit le présenter à l'AFA dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'entité constate le non-respect des conditions requises. Toutefois, l'AFA peut porter ce délai à dix jours ouvrables, en se fondant sur la situation individuelle de l'entité et en tenant compte de sa taille et de la complexité de ses activités.
2. Le plan de conservation des fonds propres doit comprendre les points suivants :
a) les estimations des produits et des dépenses ainsi qu'un bilan prévisionnel ;
b) les mesures visant à accroître les ratios de fonds propres de l'entité ;
c) un plan et un calendrier d'augmentation des capitaux propres ayant pour objectif de satisfaire pleinement aux exigences globales de coussins ;
d) toutes autres données que l'AFA estime nécessaires pour mener l'évaluation prévue au paragraphe 3.
3. L'AFA doit évaluer le plan de conservation des fonds propres et doit l'approuver si elle estime que, s'il est mis en œuvre, il est raisonnablement prévisible qu'il permette de conserver ou d'obtenir suffisamment de fonds propres pour que l'entité puisse satisfaire à l'exigence globale de coussins de fonds propres dans le délai que l'AFA estime approprié.
4. Si elle n'approuve pas le plan de conservation des fonds propres présenté par l'entité, l'AFA peut :
a) exiger de l'entité qu'elle augmente ses fonds propres dans le délai qu'elle détermine ;
b) faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 95 pour imposer des restrictions sur les distributions plus strictes que celles prévues à l'article 62.
Art. 63 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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