Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
1. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, sont modifiés et rédigés comme suit : «
1. L'AFA doit statuer sur l'octroi de l'autorisation préalable pour la création d'une entité opérationnelle du système financier andorran et le notifier au demandeur lorsque, de l'analyse de la documentation fournie conformément aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Loi et aux autres conditions requises établies par communiqués techniques de l'AFA, il ne ressort aucun manquement à la réglementation en vigueur et que sont réunies les conditions requises et les conditions pour pouvoir prétendre à la création d'une entité opérationnelle du système financier. Dans le cas contraire, l'AFA doit refuser cette demande d'autorisation préalable et procéder à sa notification au demandeur en détaillant les motifs de ce refus. Cette notification doit être effectuée dans le délai maximal de six mois à compter de la date de sa présentation ou, le cas échéant, à compter du moment où la documentation exigible est complétée. L'AFA, avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, doit consulter l'Unité de renseignement financier d'Andorre, le Corps de police, d'autres autorités compétentes nationales dans le domaine de leurs compétences et/ou d'autres autorités étrangères homologues, notamment lorsque l'entité opérationnelle du système financier :
a) Est une filiale d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance domiciliée dans un pays tiers ;
b) Est une filiale de l'entreprise mère d'une entité bancaire, d'une entité financière d'investissement, d'une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique, d'une entité d'assurance, d'une entité de réassurance ou d'une entité d'assurance et de réassurance domiciliée dans un pays tiers ;
c) Est contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique, une entité d'assurance, une entité de réassurance ou une entité d'assurance et de réassurance domiciliée dans un pays tiers. L'AFA consulte les autorités compétentes nationales et d'autres pays, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer l'aptitude des actionnaires et l'expérience des membres de l'organe d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle, qui participent à la direction d'une autre entité du même groupe. En particulier, sont échangées toutes les informations relatives à l'aptitude des actionnaires et à la réputation et l'expérience des membres de la haute direction générale et des responsables des fonctions de contrôle qui sont pertinentes pour l'octroi d'une autorisation, ainsi que pour l'évaluation continue du respect des conditions d'exercice. […]
3. Une fois reçues les informations ou la documentation décrites au paragraphe 2, l'AFA examine la demande et, si elle le juge opportun, octroie l'autorisation de création de l'entité et procède à la notification de la décision au demandeur dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de ces informations ou de cette documentation. En tout état de cause, la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation doit être prise dans les 12 mois suivant la réception de la demande. »
2. Le paragraphe 2 est modifié, et les paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quarter sont ajoutés, à l'article 9, qui sont rédigés comme suit : «
2. Au cas où l'entité opérationnelle du système financier – dont la création a été autorisée – n'entame pas une activité effective et réelle dans le délai établi au paragraphe précédent ou y renonce expressément, l'AFA doit révoquer l'autorisation, annuler la caution constituée et la restituer aux demandeurs. […] 3 bis. Dans les cas suivants, l'AFA peut révoquer l'autorisation initialement octroyée :
a) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier a obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
b) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier cesse de remplir les conditions nécessaires pour l'accès à l'activité autorisée et son exercice ou n'informe pas l'AFA de changements significatifs dans l'application de ces conditions ;
c) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier cesse de respecter, de manière répétée pendant une période de 6 mois, ou plus, les conditions requises prudentielles qui lui sont applicables selon les dispositions :
i) Du titre III, troisième, quatrième, sixième, de la lettre a), paragraphe 1 de l'article 97, et de l'article 98 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de sa réglementation d'application ; ainsi que le fait de cesser d'offrir des garanties de pouvoir remplir ses obligations envers ses créanciers et notamment lorsqu'elle a cessé de garantir les fonds que lui ont confiés les déposants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à cette Loi ; ou ii) Des normes de solvabilité et de liquidité, le cas échéant, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre,'pour les autres entités opérationnelles du système financier non comprises au point
i) précédent ; et le cas échéant, iii) De la Loi sur les conglomérats financiers et de la réglementation d'application, au cas où l'entité opérationnelle du système financier est une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère.
d) Pour l'exécution des sanctions découlant de l'application d'autres régimes de sanctions applicables aux entités opérationnelles du système financier qui prévoient comme sanction la révocation de la licence. 3 ter. La révocation de l'autorisation doit être suffisamment motivée et doit être communiquée aux intéressés. 3 quarter. En tout état de cause, lorsque l'entité opérationnelle du système financier se trouve en liquidation, une fois l'avis correspondant publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, l'AFA doit révoquer l'autorisation. »
3. Une nouvelle lettre, e), est ajoutée à l'article 11, qui est rédigée comme suit : «
e) L'AFA est habilitée à développer par communiqués techniques :
i) Les informations qui doivent être fournies à l'AFA dans la demande des autorisations pour constituer des entités opérationnelles du système financier, y compris le programme d'activités ; ii) Les conditions requises applicables aux actionnaires et associés détenant des participations qualifiées. L'AFA doit rendre publique par communiqué technique la liste contenant les informations et la documentation nécessaires à fournir à l'AFA, dans les demandes d'autorisation de création d'entités opérationnelles du secteur financier. »
4. Les lettres
a) et
e) de l'article 12 sont modifiées et rédigées comme suit : «
a) L'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, de l'entité à créer ou la liste provisoire des actionnaires ou associés de l'entité, avec indication de leur identité, de leur nationalité et de leurs participations au capital social. S'il s'agit de personnes morales, la composition de leurs organes d'administration doit être indiquée, et les comptes annuels et les rapports d'audit correspondant aux trois derniers exercices doivent être fournis, et, si celles-ci font partie d'un groupe d'entreprises, la composition du groupe doit être indiquée, et les informations précédentes doivent être fournies en se référant aux composantes essentielles ainsi que les comptes annuels consolidés du groupe. […]
e) La liste provisoire des personnes qui doivent composer le premier organe d'administration, ainsi que la direction générale et les fonctions de contrôle, avec des informations sur le parcours et l'activité professionnelle de chacune d'elles, ainsi que toute la documentation nécessaire à la vérification du respect des conditions requises légales pour l'exercice de ces fonctions. »
5. L'article 17 de la de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 17. Critères spécifiques et garanties techniques
1. Après examen de la demande, l'AFA accorde une autorisation au moyen d'une décision écrite favorable, pour autant que les informations et les preuves accompagnant la demande démontrent que toutes les conditions requises prévues par la réglementation en vigueur sont remplies, et en particulier, les conditions requises établies aux articles 10, 11, 12 et 13 de la présente Loi et par les normes qui les développent. Préalablement à l'octroi d'une autorisation, l'AFA peut consulter, le cas échéant, d'autres autorités nationales ou les autorités internationales homologues pertinentes.
2. Doivent être appréciés spécifiquement :
a) La cohérence du projet d'entreprise.
b) L'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans l'entité projetée ; ainsi que les connaissances, l'expérience et la capacité potentielle des demandeurs et des associés à atteindre les objectifs de l'entité projetée. b bis) La réputation, les connaissances, la capacité et l'expérience, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de chacun des membres de l'organe d'administration et de chacun des membres de la direction générale de l'entité projetée, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle prévues à l'article 2, paragraphe 19 de la Loi 8/2013.
c) Les liens de l'entité projetée avec d'autres entités du système financier qui lui apportent, entre autres, les connaissances commerciales et technologiques sur les activités projetées.
d) Les engagements pris envers le projet de l'entité nouvellement créée par l'entité ou les entités du système financier liées à la gestion de l'entité projetée.
e) Si la structure du groupe auquel appartient l'entité projetée permet d'obtenir de manière transparente les informations nécessaires sur le déroulement de ses activités.
f) La possibilité que l'entité projetée soit exposée, de manière inappropriée, au risque des activités non financières de ses actionnaires ou associés, ou lorsque, s'agissant d'activités financières, la stabilité ou le contrôle de l'entité peuvent être affectés par le risque élevé de celles-ci
g) Les moyens techniques et l'organisation de la gestion, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à garantir un contrôle interne adéquat.
h) Le respect des conditions requises prudentielles qui sont applicables à l'entité projetée en vertu :
i) De la Loi de solvabilité et de liquidité et de sa réglementation d'application, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement soumises à celle-ci ; ou ii) De la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des entités opérationnelles du système financier non couvertes au point
i) précédent ; et le cas échéant iii) De la Loi sur les conglomérats financiers et de la réglementation d'application. Le respect des conditions requises prudentielles par l'entité projetée doit être évalué en tenant compte du groupe dont celle-ci fait partie.
3. L'AFA n'accorde une autorisation que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente des entités opérationnelles du système financier, l'entité concernée dispose de procédures solides de gouvernance d'entreprise, y compris une structure organisationnelle claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes, ainsi que des procédures efficaces d'identification, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée, ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables adéquates. Les systèmes, procédures et mécanismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent être exhaustifs et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des services fournis par l'entité projetée.
4. L'AFA doit refuser l'autorisation de démarrer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente par l'entité opérationnelle du système financier, elle n'est pas satisfaite quant à l'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des participations qualifiées.
5. Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entité opérationnelle du système financier projetée et d'autres personnes physiques ou morales, l'AFA ne doit accorder l'autorisation que si ces liens n'entravent pas l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance. À ces fins, on entend par « liens étroits » une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une quelconque des formes suivantes :
a) une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
b) une relation de contrôle ;
c) un lien permanent de l'une et l'autre ou de toutes avec une même tierce personne par une relation de contrôle. À ces fins, on entend par « contrôle » la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle énumérées au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
6. L'AFA doit refuser l'autorisation de démarrer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier andorran lorsque l'exécution des lois, règlements ou autres dispositions administratives établis dans le cadre juridique d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entité opérationnelle du système financier andorran entretient des liens étroits entrave l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance.
7. L'AFA doit exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles fournissent les informations nécessaires pour contrôler de manière continue le respect des conditions visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article.
8. Lorsque se présente l'une des circonstances suivantes, et avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, l'AFA doit obtenir la confirmation de non-opposition de l'autorité de surveillance étrangère correspondante du pays tiers :
a) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'une des entités suivantes agréées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entité d'assurance ou une entité de réassurance.
b) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'entité dominante de l'une des entités suivantes agréées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entité d'assurance ou une entité de réassurance.
c) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent l'une des entités suivantes agréées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entité d'assurance ou une entité de réassurance.
9. L'AFA est habilitée à émettre, par communiqués techniques, des guides et des exigences complémentaires en relation avec les critères spécifiques et les garanties techniques établis au présent article sur la base des normes internationales, et en particulier, sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière. »
6. Le premier alinéa devient un paragraphe, le 1, et un nouveau paragraphe, le 2, est inséré à l'article 20, qui est rédigé comme suit : «
2. L'AFA, de manière générale, ne doit pas examiner la demande d'autorisation en fonction des besoins économiques du marché. »
Disposition finale troisième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/df-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.