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← Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Méthodes de consolidation prudentielle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Méthodes de consolidation prudentielle

1. Les entités, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont tenues de respecter les conditions requises visées à l'article 9 sur la base de leur situation consolidée doivent procéder à la consolidation intégrale de toutes les entités, de tous les établissements financiers et de toutes les entreprises de services auxiliaires qui sont leurs filiales. Les paragraphes 2 à 5 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le chapitre sixième du titre III et la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis s'appliquent sur la base de la situation consolidée d'une entité, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ou de la situation sous-consolidée d'un sous-groupe de liquidité conformément à l'article 7.

3. Dans les cas où deux ou plusieurs entreprises sont liées par une direction unique, en vertu d'un accord conclu entre ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, mais sans qu'il existe une relation de contrôle telle que définie au point 14 du paragraphe 1 de l'article 3, ainsi que lorsque les organes d'administration, de direction ou de contrôle de ces entreprises sont composés en majorité des mêmes personnes, l'AFA peut déterminer, au cas par cas, la méthode de consolidation prudentielle à appliquer par ces entreprises liées.

4. Les entités doivent appliquer la méthode de la consolidation proportionnelle, en fonction de la part du capital que représentent les parts sociales dans des entités et dans des établissements financiers dirigés par une entreprise incluse dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans la consolidation, lorsque la responsabilité de ces entreprises est limitée à la part du capital qu'elles détiennent.

5. En cas de participation ou d'autres liens en capital différents de ceux prévus aux paragraphes 1 à 4, l'AFA doit déterminer s'il est nécessaire de procéder à la consolidation prudentielle ainsi que la méthode de consolidation. En particulier, l'AFA peut autoriser ou exiger l'utilisation de la méthode de consolidation par mise en équivalence. Toutefois, l'utilisation de cette méthode ne constitue pas une inclusion de ces entreprises dans la surveillance consolidée.

6. L'AFA doit décider si, dans les cas suivants, la consolidation doit être effectuée, et sous quelle forme :

a) lorsqu'une entité exerce, de l'avis de l'AFA, une influence notable sur une ou plusieurs entités ou établissements financiers, sans toutefois détenir une participation ou d'autres liens en capital dans ces entités, et

b) lorsque deux ou plusieurs entités ou établissements financiers sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci ait été établie par contrat ou au moyen de clauses statutaires.

7. Lorsqu'une entité a une filiale qui est une entreprise autre qu'une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ou détient une participation dans une telle entreprise, la méthode de la mise en équivalence doit être appliquée à cette filiale ou participation. Toutefois, l'utilisation de cette méthode ne constitue pas une inclusion des entreprises concernées dans la surveillance sur base consolidée. Par dérogation à ce que dispose l'alinéa premier, l'AFA peut autoriser ou exiger des entités qu'elles appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode exigée par le référentiel comptable applicable, à condition que :

a) L'entité n'applique déjà plus la méthode de la mise en équivalence le 28 décembre 2024.

b) L'application de la méthode de la mise en équivalence soit indûment préjudiciable ou ne reflète pas de manière adéquate les risques que l'entreprise visée à l'alinéa premier représente pour l'entité.

c) La méthode appliquée n'aboutisse pas à la consolidation intégrale ou à la consolidation proportionnelle de l'entreprise.

8. L'AFA peut exiger la consolidation intégrale ou la consolidation proportionnelle d'une filiale ou d'une entreprise dans laquelle une entité détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n'est pas une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'entreprise ne soit pas une entité d'assurance, une entité d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, une entité de réassurance, une entité de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

b) Qu'il existe un risque substantiel que l'entité décide d'apporter un soutien financier à cette entreprise en situation de tensions, en l'absence ou au-delà de toute obligation contractuelle de fournir ce soutien.

9. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de préciser les conditions dans lesquelles la consolidation doit être effectuée dans les cas visés aux paragraphes 3 à 6 et au paragraphe 8.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Inclou nova redacció de l’apartat 1, supressió de l’apartat 2 i addició dels apartats 7 a 9. El nou apartat 1 remet als «apartats 2 a 5» malgrat la supressió de l’apartat 2.
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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