Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Déductions des éléments des fonds propres de base de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Déductions des éléments des fonds propres de base de catégorie 1
1. Les entités doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire concernant la méthode de calcul, les limites et les exemptions applicables, les éléments suivants :
a) les pertes de l'exercice en cours ;
b) les actifs incorporels, à l'exception des actifs consistant en logiciels qui ont été évalués avec prudence et dont la valeur n'est pas affectée en cas de résolution, d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité.
c) les actifs d'impôt différé dont la réalisation dépend de revenus futurs, avec les exemptions à la déduction déterminées par voie réglementaire ;
d) les actifs de fonds de pension de retraite à prestations définies figurant au bilan de l'entité ;
e) les instruments propres de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par une entité, directement, indirectement et synthétiquement, y compris les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'entité a l'obligation réelle ou contingente d'acquérir en vertu d'un engagement contractuel en vigueur ;
f) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les entités directement, indirectement ou synthétiquement, lorsque ces entités ont une détention croisée avec l'entité qui, de l'avis de l'AFA, vise à accroître artificiellement les capitaux propres de l'entité ;
g) le montant applicable des instruments que l'entité détient, directement, indirectement ou synthétiquement fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans ces entités ;
h) le montant applicable des instruments que l'entité détient, directement, indirectement ou synthétiquement de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier lorsque l'entité détient un investissement important dans ces entités, avec les exemptions et les alternatives à la déduction déterminées par voie réglementaire ;
i) le montant des éléments devant être déduits des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1, conformément à l'article 33, qui excède les éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'entité ;
j) le montant d'exposition des éléments suivants, sous réserve des conditions déterminées par voie réglementaire, lorsque l'entité déduit ce montant du montant des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 en tant qu'alternative à l'application d'une pondération de risque :
i) participations qualifiées hors du secteur financier importantes par rapport au capital éligible, avec les exemptions et les alternatives à la déduction déterminées par voie réglementaire ; ii) positions de titrisation d'entités initiatrices ne remplissant pas les conditions déterminées par voie réglementaire, comme par exemple l'absence de transfert significatif du risque de crédit d'une titrisation classique ou synthétique, positions de titrisation non notées, ou positions de titrisation ou de retitrisation de faible qualité de crédit ; iii) différence de prix dans les opérations sur titres de créance, titres de capital, devises et matières premières en attente de règlement (opérations incomplètes), conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.
k) tout impôt lié aux éléments des fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de leur calcul, sauf lorsque l'entité ajuste dûment le montant des éléments des fonds propres de base de catégorie 1, dans la mesure où ces impôts réduisent le montant maximal de ces éléments pouvant être affecté à la couverture de risques ou de pertes.
l) Le montant applicable correspondant à l'insuffisance de couverture des expositions non performantes.
m) s'agissant d'un engagement de valeur minimale, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, toute différence négative entre la valeur de marché actuelle des parts sociales ou actions d'OPC sous-tendant l'engagement de valeur minimale et la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale, pour autant que l'entité n'ait pas déjà comptabilisé une réduction des éléments des fonds propres de base de catégorie 1.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :
a) la procédure de calcul et les limites applicables lors de l'application des déductions aux éléments des fonds propres de base de catégorie 1 ;
b) les exemptions de déductions des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 et les alternatives possibles à l'application de déductions.
c) l'application des déductions visées aux lettres a), c), d), e), g),
h) et
k) du paragraphe 1 et des déductions connexes prévues aux lettres a), c),
d) et
f) du paragraphe 1 de l'article 33 et aux lettres a),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 36.
d) les types d'instruments de fonds propres d'établissements financiers et d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers qui doivent être déduits des éléments suivants des capitaux propres :
i) éléments des fonds propres de base de catégorie 1 ; ii) éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 ; iii) éléments des fonds propres de catégorie 2.
Art. 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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