Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 93. Programme de contrôle prudentiel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93. Programme de contrôle prudentiel
1. L'AFA doit adopter, au moins une fois par an, un programme de contrôle prudentiel pour toutes les entités soumises à sa surveillance. Ce programme doit tenir compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels établi à l'article 91. En particulier, le programme doit contenir les informations suivantes :
a) une indication de la manière dont l'AFA entend accomplir ses missions et affecter ses ressources ;
b) l'identification des entités qu'il est prévu de soumettre à une surveillance renforcée et les mesures qu'il est prévu d'adopter pour cette surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ;
c) un plan d'inspections sur place des entités.
2. Les programmes de contrôle prudentiel concernent les entités suivantes :
a) les entités qui obtiennent, lors des tests de résistance mentionnés à l'article 94, ou dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 91, des résultats qui indiquent l'existence de risques significatifs pour la pérennité de leur solidité financière ou révèlent un possible manquement aux dispositions établies dans la présente Loi et dans les règlements d'exécution ;
c) toute autre entité qui, de l'avis de l'AFA, requiert une attention particulière dans l'exercice de la fonction de surveillance.
3. L'AFA, au vu des résultats du contrôle et de l'évaluation prudentiels prévus à l'article 91, peut adopter les mesures qu'elle estime opportunes dans chaque cas, qui peuvent être :
a) une augmentation du nombre ou de la fréquence des inspections sur place de l'entité ;
b) une présence permanente de l'AFA au sein de l'entité ;
c) une transmission d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'entité ;
d) un examen supplémentaire ou plus fréquent du plan opérationnel, stratégique ou d'affaires de l'entité ;
e) des examens thématiques axés sur des risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.
Art. 93 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-93
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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