Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 97 ter. Orientation concernant les capitaux propres supplémentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97 ter. Orientation concernant les capitaux propres supplémentaires
1. Conformément aux stratégies et aux procédures visées à l'article 15, les entités doivent fixer leur capital interne à un niveau adéquat de capitaux propres qui soit suffisant pour couvrir tous les risques auxquels une entité est exposée et pour garantir que les capitaux propres de l'entité puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris ceux déterminés conformément aux tests de résistance prudentiels visés à l'article 94.
2. L'AFA doit réexaminer périodiquement le niveau de capital interne fixé par chaque entité conformément au paragraphe 1 dans le cadre des contrôles et des évaluations effectués conformément à l'article 91, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 94. Sur la base de ce réexamen, l'AFA doit déterminer pour chaque entité le niveau global de capitaux propres qu'elle juge approprié.
3. L'AFA doit communiquer ses orientations en matière de capitaux propres supplémentaires aux entités. Les orientations en matière de capitaux propres supplémentaires doivent être les capitaux propres qui excèdent le montant pertinent de capitaux propres requis conformément aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III, aux conditions requises combinées de coussins de fonds propres conformément à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 54, à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 97, ainsi qu'au règlement d'application, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de capitaux propres que l'AFA juge approprié conformément au paragraphe 2.
4. L'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires conformément au paragraphe 3 émise par l'AFA doit être propre à chaque entité. L'orientation peut couvrir les risques auxquels répond l'exigence de capitaux propres supplémentaires imposée en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, uniquement dans la mesure où elle couvre des aspects de ces risques qui ne sont pas encore couverts en vertu de cette exigence.
5. Les capitaux propres utilisés pour respecter l'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires communiquée conformément au paragraphe 3 afin de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'un quelconque des éléments suivants :
a) les exigences de capitaux propres fixées aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 46 ;
b) l'exigence fixée à l'article 97 bis, imposée par l'AFA pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, et les conditions requises combinées de coussins de fonds propres. Les capitaux propres utilisés pour respecter l'orientation concernant les capitaux propres supplémentaires communiquée conformément au paragraphe 3 afin de faire face à un risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres fixée à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46, ni à l'exigence déterminée à l'article 97 bis imposée par l'AFA pour faire face au risque de levier excessif.
6. Le non-respect de l'orientation visée au paragraphe 3 lorsque l'entité satisfait aux exigences de capitaux propres applicables fixées aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III, ainsi que dans le règlement d'application, à l'exigence de capitaux propres supplémentaires applicable visée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 et, le cas échéant, aux conditions requises combinées de coussin ne déclenche pas les restrictions visées à l'article 62.
Art. 97 ter de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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