Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 102. Surveillance des compagnies financières holding mixtes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102. Surveillance des compagnies financières holding mixtes
1. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte soumise à la surveillance de l'AFA est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente Loi et de la Loi sur les conglomérats financiers, notamment en termes de surveillance fondée sur les risques, l'AFA peut décider que seules les dispositions de la Loi sur les conglomérats financiers et ses dispositions d'application s'appliquent à cette compagnie.
2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte soumise à la surveillance de l'AFA, est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente Loi et de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, notamment en termes de surveillance fondée sur les risques, l'AFA peut décider d'appliquer à cette compagnie uniquement les dispositions de la présente Loi ou celles qui sont applicables aux entités d'assurance et de réassurance, en fonction du secteur financier le plus important.
Art. 102 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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