Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Risque de titrisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Risque de titrisation
1. Les entités doivent évaluer et contrôler, au moyen de politiques et de procédures adéquates, les risques découlant d'opérations de titrisation dans lesquelles les entités bancaires interviennent en qualité d'investisseurs, d'initiateurs ou de sponsors, y compris le risque de réputation, ainsi que ceux qui surviennent en relation avec des structures ou des produits complexes, afin de garantir que la substance économique de l'opération soit pleinement prise en compte dans les décisions d'évaluation et de gestion du risque.
2. Les entités initiatrices d'opérations de titrisation renouvelables comportant des clauses d'amortissement anticipé doivent disposer de plans de liquidité pour faire face aux implications découlant tant de l'amortissement programmé que de l'amortissement anticipé.
Art. 21 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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