Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 47. Dérogation pour les portefeuilles de négociation de faible taille
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Dérogation pour les portefeuilles de négociation de faible taille
1. Par dérogation aux dispositions de la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 46, les entités peuvent calculer les conditions requises de capitaux propres pour le portefeuille de négociation conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, à condition que le volume des opérations de leur portefeuille de négociation, au bilan et hors bilan, soit égal ou inférieur aux deux seuils suivants, sur la base d'une évaluation effectuée mensuellement à partir des données du dernier jour du mois :
a) qu'il soit normalement inférieur à 5 % du total des actifs.
b) 50 millions d'euros.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) les conditions à prendre en compte pour calculer le volume des opérations au bilan et hors bilan ;
b) la procédure à suivre lorsque les entités cessent de remplir la condition établie à la lettre
b) du paragraphe 1.
Art. 47 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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