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Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

1. Les paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 2 sont modifiés et les paragraphes 7 et 8 sont ajoutés, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 2. Définitions […] 2) Direction générale : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité, et qui doivent rendre compte de la gestion quotidienne devant l'organe d'administration. […] 4) Instruments financiers : sont des instruments financiers ceux qui sont définis au point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. […] 5) Capitaux propres : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, conformément à la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et à ses normes d'application. Le capital initial comprend uniquement un ou plusieurs des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 28, paragraphe 1) lettres

a) à

e) de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. […] 7) Entité du secteur financier : une entité du secteur financier telle que définie au point 20, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 8) Participation qualifiée : la participation définie au paragraphe 14 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai 2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 4 est modifié et rédigé comme suit : «

3. Enfin, n'ont pas la qualité d'entités financières aux fins de la présente Loi et, par conséquent, ne font pas partie du système financier, les personnes morales qui, bien qu'ayant dans leur objet social l'une des activités énumérées aux lettres a), points

i) et ii),

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 49, ne fournissent pas leurs services à des tiers mais le font exclusivement dans le cadre de leur groupe économique et ne permettent pas l'offre publique d'actions à l'égard de sociétés instrumentales, limitant, par conséquent, lesdites activités de financement aux ventes et prestations de services effectuées par les sociétés de leur groupe à leurs clients. Ces limitations doivent être prévues dans leurs statuts. »

3. Le paragraphe 3 est ajouté à l'article 7, lequel est rédigé comme suit : «

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par le Gouvernement, l'AFA ou d'autres entités ou organismes expressément habilités par la Loi. »

4. Les paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 8 sont modifiés et rédigés comme suit : «

1. On entend par entité bancaire une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables.

2. Les entités bancaires peuvent exercer les activités suivantes :

a) Prêts et crédits, y compris, en particulier, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement de transactions commerciales, y compris le forfaitage) ;

b) Crédit-bail avec ou sans option d'achat ;

c) Opérations de paiement en vertu de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

d) Émission et gestion d'autres moyens de paiement, tels que, par exemple, les chèques de voyage et les chèques de banque ;

e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;

f) Transactions pour compte propre de l'entité ou pour le compte de sa clientèle portant sur :

  • Instruments du marché monétaire, tels que chèques, effets, certificats de dépôt ;
  • Devises ;
  • Contrats à terme financiers et options ;
  • Instruments sur devises ou sur taux d'intérêt ;
  • Valeurs négociables.

g) Participation à des émissions de valeurs et prestation de services liés à ces émissions ;

h) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que conseil concernant les services liés à la fusion et à l'acquisition d'entreprises ;

i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;

j) Conseil et gestion de portefeuilles ;

k) Conservation et administration de valeurs ;

l) Informations commerciales ;

m) Location de coffres-forts ;

n) Émission de monnaie électronique en vertu de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. […]

6. La valeur comptable de l'ensemble des participations qualifiées, directes ou indirectes, des entités bancaires dans des entités ou entreprises autres qu'une entité du secteur financier ne peut excéder 60 % des fonds propres éligibles de l'entité bancaire, tels que définis au point 12, paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »

5. Le paragraphe 1 de l'article 13 est modifié et le paragraphe, 2, est ajouté, lequel est rédigé comme suit : «

1. Les entités bancaires doivent disposer d'un capital social minimum de 5.000.000 d'euros, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire.

2. Le capital social doit inclure un ou plusieurs des éléments visés aux lettres

a) et, à titre complémentaire, b), du paragraphe 1 de l'article 28,, de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »

6. Le paragraphe 3 de l'article 14 est modifié et le paragraphe 6 est ajouté, lequel est rédigé comme suit : «

3. Les membres du conseil d'administration, y compris les personnes physiques qui représentent les personnes morales, doivent être des personnes possédant les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à leur charge. Le conseil d'administration possédera collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour pouvoir comprendre les activités des entités bancaires, y compris les principaux risques. […]

6. Les membres du conseil d'administration doivent remplir, en particulier, les conditions requises établies aux articles 6 bis et 6 quarter de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. La composition générale du conseil d'administration doit refléter de manière adéquate un large éventail d'expériences. »

7. L'article 18 est modifié et rédigé comme suit : « Article 18. Normes de solvabilité et de liquidité Les entités bancaires sont soumises aux normes de solvabilité et de liquidité définies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. »

8. L'article 32 est modifié et rédigé comme suit : « Article 32. Capital social

1. Les entités financières d'investissement doivent disposer du capital social minimum suivant, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire, en fonction du type d'entité financière d'investissement dont il s'agit :

a) 730.000 euros, pour les sociétés financières d'investissement ;

b) 125.000 euros, pour les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion directe ;

c) 60.000 euros, pour les sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion indirecte ;

d) 60.000 euros, pour les conseillers financiers société anonyme ;

e) 50.000 euros, pour les conseillers financiers société à responsabilité limitée ou, à défaut, une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une autre garantie comparable pour faire face à la responsabilité pour négligence professionnelle, avec une couverture minimale d'1.000.000 euros par sinistre et un total d'1.5000.000 euros par an pour l'ensemble des sinistres.

2. Les personnes physiques autorisées à exercer en tant que conseillers financiers doivent souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de faire face à la responsabilité pour négligence dans l'exercice de leur activité professionnelle, avec une couverture minimale d'1.000.000 d'euros par réclamation de dommages et un total d'1.500.000 d'euros par an pour l'ensemble des réclamations.

3. Les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe qui exécutent des ordres d'investisseurs relatifs à des instruments financiers peuvent les détenir pour compte propre à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) Que ces positions résultent uniquement de leur impossibilité d'exécuter les ordres précis reçus de clients ;

b) Que la valeur de marché totale de ces positions n'excède pas 15 % de leur capital social ;

c) Qu'elles remplissent les conditions requises établies aux articles 46 à 48 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;

d) Que ces positions aient un caractère fortuit et provisoire et soient strictement limitées au temps nécessaire pour réaliser la transaction dont il s'agit. La détention de positions sur des instruments financiers hors portefeuille de négociation, aux fins d'investir les capitaux propres, n'est pas considérée comme une activité pour compte propre en relation avec la prestation des services d'investissement définis aux lettres a),

b) et

d) de l'article 20. » 8 bis. Le paragraphe 1 de l'article 33 est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Organe d'administration

1. L'organe d'administration des entités financières d'investissement constituées sous forme de personne morale doit prendre la forme d'un conseil d'administration et doit compter au moins trois membres. Toutefois, l'organe d'administration des conseillers financiers peut être constitué d'un administrateur unique. »

9. L'article 37 est modifié et rédigé comme suit : « Article 37. Normes de solvabilité

1. Les sociétés financières d'investissement, les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion directe sont soumises aux normes de solvabilité et de liquidité définies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, en vertu de l'article 2, paragraphe 1 de ladite Loi.

2. Les sociétés de gestion de patrimoines dans la modalité de gestion indirecte et les conseillers financiers personnes morales doivent disposer de stratégies et de procédures saines, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ces stratégies et procédures doivent faire l'objet d'un examen interne périodique afin de garantir qu'elles demeurent exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité financière d'investissement et/ou du groupe dont elle est à la tête, le cas échéant. »

10. L'article 43 est modifié comme suit : « Article 43. Capital social Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'un capital social minimum de 125.000 euros, entièrement souscrit et libéré au moyen d'apports en numéraire. »

11. L'article 48 est modifié comme suit : « Article 48. Fonds propres

1. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer à tout moment de fonds propres qui ne pourront être inférieurs au plus élevé des montants suivants :

a) Un capital social et des fonds propres supplémentaires conformément à ce qui suit :

i) Un capital social minimum entièrement souscrit et libéré tel qu'établi à l'article 43 ; ii) En outre, ce capital social minimum doit remplir les conditions suivantes :

1. Il doit être augmenté d'un montant égal à 0,02% de la valeur effective du patrimoine des OPC, y compris les portefeuilles dont la gestion a été déléguée, mais non les portefeuilles qu'elle administre et/ou gère par délégation, pour la part de ce patrimoine qui excède 250.000.000 d'euros. En aucun cas la somme exigible du capital initial et du montant supplémentaire ne doit excéder 10.000.000 d'euros ;

2. Le montant supplémentaire de fonds propres visé à l'alinéa précédent peut être couvert jusqu'à 50 % par une garantie du même montant émanant d'une entité bancaire ou d'une entité d'assurance. L'entité bancaire ou d'assurance doit avoir son siège social dans la Principauté d'Andorre ou dans un pays tiers, à condition qu'elle soit soumise à des normes prudentielles équivalentes à celles applicables dans la Principauté d'Andorre.

b) Afin de couvrir les risques éventuels découlant de la responsabilité professionnelle en relation avec les activités que peuvent exercer les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui gèrent d'autres OPC, tels que définis à l'article 6 Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, celles-ci doivent :

1. Disposer de fonds propres supplémentaires appropriés pour couvrir les risques éventuels découlant de la responsabilité en cas de négligence professionnelle. On entend par fonds propres supplémentaires appropriés pour couvrir les risques éventuels qui en découlent 0,01 % du patrimoine géré correspondant à d'autres OPC ; ou bien

2. Souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle pour faire face à la responsabilité pour négligence professionnelle. La couverture de l'assurance pour un sinistre déterminé doit être au moins égale à 0,7 % de la valeur de marché absolue des actifs composant les portefeuilles des autres OPC gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris les actifs acquis par recours à l'effet de levier. La couverture de l'assurance pour l'ensemble des sinistres d'une année doit être au moins égale à 0,9 % de la valeur de marché absolue des actifs composant les portefeuilles des autres OPC gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris les actifs acquis par recours à l'effet de levier. Pour calculer les fonds propres exigibles visés aux alinéas précédents, il est déduit du patrimoine des autres OPC gérés celui correspondant aux investissements de ceux-ci dans d'autres OPC qui sont à leur tour gérés par la même société de gestion d'organismes de placement collectif ;

c) 25 % des dépenses de structure imputées au compte de résultat de l'exercice précédent.

Les dépenses de structure comprendront : les dépenses de personnel, les dépenses générales, les contributions et impôts, les amortissements et les autres dépenses d'exploitation.

Les dépenses de personnel mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être diminuées du montant des dépenses correspondant aux rémunérations variables du personnel.

Ladite réduction ne peut être effectuée que lorsque la véritable nature de ces rémunérations ne présente pas, en tout ou en partie, une composante fixe des dépenses ou engagements pris envers le personnel.

À cet effet, l'AFA peut analyser et déterminer, le cas échéant, le caractère non variable de ces rémunérations.

La société de gestion d'organismes de placement collectif peut diminuer ce montant, sur autorisation préalable de l'AFA, si son activité a sensiblement diminué par rapport à l'exercice précédent.

Dans ce cas, la nouvelle base de calcul est communiquée à l'AFA, qui peut la modifier dans un délai de trois mois si elle considère qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la présente Loi.

De même, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit augmenter ce montant immédiatement si son activité augmente sensiblement par rapport à l'exercice précédent.

Lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas achevé un exercice depuis son inscription au registre de l'AFA, les dépenses de structure prévues dans son plan d'affaires doivent être prises comme base de calcul.

Le niveau d'activité est réputé avoir varié substantiellement lorsque les dépenses de structure augmentent ou diminuent de 25 % par rapport aux dépenses totales de l'exercice précédent, calculées au prorata de la période correspondante écoulée au cours de l'exercice en cours.

Indépendamment du montant que représentent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent à aucun moment être inférieurs au montant fixé à l'article 50, paragraphe 1 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif présente un niveau de fonds propres inférieur au minimum exigible, elle doit en informer immédiatement l'AFA et présenter un programme précisant ses plans pour revenir à la conformité. Le programme doit faire référence aux causes ayant motivé le manquement ; aux mesures mises en œuvre et, le cas échéant, à la définition d'un plan pour revenir à la conformité, ainsi qu'au délai prévu à cet effet, qui ne peut excéder trois mois. Ce programme doit être approuvé par l'AFA, qui peut fixer des mesures supplémentaires à celles proposées par la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai de deux mois à compter de son approbation. L'exigence de fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif n'est pas considérée comme non respectée lorsque, en conséquence de variations des cours des valeurs composant le patrimoine des OPC gérés ou celui des portefeuilles individuels gérés, ou du nombre de parts sociales ou d'actions des OPC qu'elle gère, l'insuffisance de fonds propres n'excède pas 20 %. Toutefois, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer, dans les deux mois civils suivants, des fonds propres exigibles correspondant au dernier jour de chaque mois. »

12. Les paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont modifiés et les paragraphes 7 et 8 sont ajoutés à l'article 59, lequel est rédigé comme suit : «

1. Les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé sont soumises aux mêmes normes de solvabilité et de liquidité que celles propres aux entités bancaires définies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, avec les particularités prévues par voie réglementaire.

2. Sans préjudice des obligations découlant de la législation sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle, les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé doivent disposer de stratégies et de procédures saines, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. Ces stratégies et procédures doivent faire l'objet d'un examen interne périodique afin de garantir qu'elles demeurent exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité financière – non bancaire – de crédit spécialisé et/ou du groupe dont elle est à la tête, le cas échéant.

3. On entend par fonds propres minimums le niveau de capitaux propres nécessaire pour atteindre un ratio de fonds propres total des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé de 8 %, tel que défini à la lettre c), paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Les fonds propres des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé ne peuvent se situer en dessous de ce minimum. […]

6. En particulier, ne sont pas applicables aux entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé les articles 57 et 58 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, relatifs à l'obligation de détenir un coussin de conservation des fonds propres et un coussin de fonds propres contracyclique, à l'égard de ces entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé.

7. Les entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé doivent disposer d'un montant minimum d'actifs liquides adapté à leur nature juridique et aux spécificités de leur modèle d'affaires afin de :

a) Faire face aux sorties potentielles de fonds remboursables découlant de passifs et d'engagements, y compris en cas d'événements graves susceptibles d'affecter la liquidité ; et

b) Maintenir une structure adéquate de sources de financement et d'échéances de leurs actifs, passifs et engagements, afin d'éviter d'éventuels déséquilibres ou tensions de liquidité susceptibles de porter atteinte à la situation financière de l'entité ou de la mettre en danger.

8. L'AFA peut, par voie de communiqué technique, apporter les compléments appropriés et effectuer les adaptations opportunes en ce qui concerne les critères de calcul relatifs aux normes de solvabilité et de liquidité. »

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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