Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 97. Compétences spécifiques relatives à la surveillance prudentielle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97. Compétences spécifiques relatives à la surveillance prudentielle
1. Aux fins de l'article 91, des paragraphes 4 et 5 de l'article 92 et de l'article 95 de la présente Loi, ainsi que des dispositions du règlement d'application, l'AFA dispose des compétences suivantes :
a) exiger des entités qu'elles maintiennent des capitaux propres supérieurs aux conditions requises établies dans le règlement d'application, dans les conditions établies à l'article 97 bis ;
b) Exiger le renforcement des systèmes, des procédures, des stratégies et des mécanismes mis en œuvre, conformément à l'article 15 de la présente Loi et aux articles 6 à 6 undecies de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
c) exiger des entités qu'elles présentent un plan visant à rétablir le respect des conditions requises de surveillance, conformément aux dispositions de la présente Loi et du Règlement d'application, qu'elles fixent un délai pour son exécution et, le cas échéant, qu'elles apportent à ce plan les améliorations nécessaires en ce qui concerne sa portée et la date limite d'exécution ;
d) exiger des entités qu'elles appliquent une politique spécifique de constitution de provisions ou un traitement déterminé des actifs, en termes de conditions requises de capitaux propres ;
e) restreindre ou limiter l'activité, les opérations ou le réseau des entités ou demander l'abandon d'activités qui présentent des risques excessifs pour la solidité d'une entité ;
f) exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entités, y compris les activités externalisées ;
g) exiger des entités qu'elles limitent la rémunération variable exprimée en pourcentage des produits nets, lorsque cette rémunération est incompatible avec le maintien d'une assise financière saine ;
h) exiger des entités qu'elles affectent leurs bénéfices nets au renforcement de leurs capitaux propres ;
i) restreindre ou interdire les paiements de dividendes ou d'intérêts aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, pour autant que cette interdiction ne constitue pas un cas de défaut de l'entité ;
j) imposer des obligations de déclaration d'informations supplémentaires ou plus fréquentes, y compris des informations sur la situation des capitaux propres, de la liquidité et du levier ;
k) imposer des conditions requises spécifiques de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre les actifs et les passifs ;
l) exiger la publication d'informations supplémentaires.
2. Aux fins de la lettre
j) du paragraphe 1, l'AFA ne peut imposer aux entités des conditions requises de déclaration d'informations supplémentaires ou plus fréquentes que lorsque les conditions requises pertinentes sont appropriées et proportionnées au regard de l'objectif pour lequel l'information est requise et que l'information demandée n'est pas redondante. Aux fins des dispositions des articles 91 à 95, toute information supplémentaire susceptible d'être exigée des entités est considérée comme redondante si une information identique ou substantiellement identique a déjà été transmise à l'AFA ou peut être présentée par l'AFA.
4. Les décisions adoptées par l'AFA dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance doivent être motivées.
5. Aux fins du paragraphe 1 bis de l'article 100, l'AFA dispose des compétences suivantes :
a) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales des entités filiales appartenant à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte ;
b) émettre des injonctions ou imposer des sanctions à la compagnie financière holding, à la compagnie financière holding mixte ou aux membres de l'organe d'administration ou de la direction générale, sous réserve des dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier ;
c) donner des instructions ou des indications à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte afin qu'elle transfère à ses actionnaires les parts sociales qu'elle détient dans ses entités filiales ;
d) désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entité au sein du groupe afin qu'elle soit chargée de veiller au respect des conditions requises établies dans la présente Loi et dans le règlement d'application sur base consolidée ;
e) restreindre ou interdire la distribution de dividendes ou le paiement d'intérêts aux actionnaires ;
f) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cessent d'investir dans des entités ou d'autres organismes du secteur financier ou qu'elles y réduisent leurs parts sociales ;
g) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de rétablissement sans délai du respect des exigences.
Art. 97 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-97
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Calibratge dels indicadors dels plans de recuperació i les notificacions a l’AFA
· AFA · 2023-06-06 · méthode : cita l'article de la llei
«…ent de fons propis exigit de conformitat amb la lletra a), l’apartat primer de l’article 97, els capítols tercer, quart i setè, del títol tercer, de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat…»
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· AFA · · méthode : cita l'article de la llei
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Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.