Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire conclu entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 25 de la Loi 17/2013
L'article 25 de la Loi 17/2013 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25. Valeurs unitaires et conditions requises des billets en euros Les billets en euros de la première série doivent comprendre sept valeurs unitaires comprises entre cinq (5) euros et cinq cents (500) euros. Les billets en euros de la deuxième série doivent comprendre six valeurs unitaires comprises entre cinq (5) euros et deux cents (200) euros. Tous les billets en euros doivent représenter le thème « Époques et styles d'Europe », avec les conditions requises de base déterminées dans le règlement d'application de la présente Loi. »
Article 2. Modification de l'article 30 de la Loi 17/2013
Le premier alinéa de l'article 30 est numéroté 1 et un nouveau paragraphe deuxième est créé à l'article 30 de la Loi 17/2013 , lequel est rédigé comme suit : « Article 30. Échange de billets en euros authentiques endommagés
1. L'AFA peut échanger, sur demande, des billets en euros authentiques endommagés, dans les conditions établies dans le règlement d'application de la présente Loi et les décisions pertinentes du Conseil des gouverneurs visées à l'article 31, lorsque :
a) Plus de 50% du billet en euros est présenté ; ou
b) 50% ou moins du billet en euros est présenté, si le demandeur prouve que les parties manquantes ont été détruites.
2. L'AFA peut procéder à l'échange par la remise d'espèces pour la valeur des billets dans toute valeur unitaire, par le virement de la valeur des billets sur un compte bancaire du demandeur pouvant être identifié de manière univoque au moyen d'un numéro international de compte bancaire (IBAN), conformément à la définition de l'article 2, paragraphe 12, du Règlement relatif aux règles applicables aux prestataires de services de paiement ; principalement, des mesures visant à faciliter l'automatisation des paiements transfrontaliers entre la Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne, ainsi que les conditions requises techniques pour les virements et les prélèvements de paiements en euros dans le cadre de l'espace unique de paiements en euros. »
Article 3. Modification de l'article 52 de la Loi 17/2013
Le paragraphe deuxième de l'article 52 de la Loi 17/2013 est modifié et est rédigé comme suit : «
2. L'AFA facture aux entités qui manipulent des espèces une taxe lorsqu'elles demandent à l'AFA, conformément à l'article 30, d'échanger des billets en euros authentiques qui ont été endommagés par des dispositifs antivol. Cette taxe est applicable indépendamment du fait que l'échange soit effectué en espèces ou par virement de la valeur des billets sur un compte. »
Disposition finale première. Développement réglementaire
Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire les dispositions de la présente Loi qui le requièrent.
Disposition finale deuxième. Publicité des textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi 17/2013 du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, en intégrant la législation en vigueur sur la matière réglementée, et de la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement
1. Le premier alinéa de la lettre a de l'article 1 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 1. Objet La présente Loi établit des règles en matière de :
a) les conditions requises prudentielles générales que les entités bancaires et les entreprises d'investissement doivent respecter en ce qui concerne :
i) les exigences de capitaux propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés du risque de crédit, du risque de marché, du risque opérationnel, du risque de règlement et du levier. »
2. Les points 47 et 68 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 3. Définitions
1. Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent : […] 47) « Sponsor » : une entité bancaire ou une entité financière d'investissement, située ou non dans la Principauté d'Andorre, autre qu'une entité initiatrice, qui :
a) Établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre schéma de titrisation dans le cadre duquel sont acquises des expositions d'entités tierces ; ou
b) Établit un programme de papier commercial adossé à des actifs ou une autre titrisation qui acquiert des expositions d'entités tierces et délègue la gestion quotidienne du portefeuille actif associé à cette titrisation à une entité autorisée à exercer ce type d'activité. […] 68) « Entité de titrisation » ou « SSPE » (selon le sigle anglais) : une société, une fiducie ou une autre entité, autre qu'un initiateur ou un sponsor, constituée en vue de réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités se limitent à la réalisation de cet objectif, et dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'entité initiatrice. »
3. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 9. Application des conditions requises sur une base consolidée
1. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les obligations établies aux chapitres deuxième à quatrième, septième et huitième du titre III, sur la base de leur situation consolidée. Les entités mères et leurs filiales doivent mettre en place une structure organisationnelle appropriée et des mécanismes de contrôle interne appropriés afin de garantir que les données nécessaires à la consolidation sont dûment traitées et transmises. En particulier, elles doivent garantir que les filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi et au règlement d'application appliquent des systèmes, des procédures et des mécanismes permettant de garantir une consolidation adéquate.
2. Les entités contrôlées par une compagnie financière holding mère ou par une compagnie financière holding mixte mère ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les obligations établies aux chapitres deuxième à quatrième, septième et huitième du titre III, sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. »
4. La lettre l est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et est rédigée comme suit : « Article 30. Déductions des éléments des fonds propres de base de catégorie 1
1. Les entités doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul, les limites et les exemptions applicables, les éléments suivants : […]
l) Le montant applicable correspondant à l'insuffisance de couverture des expositions non performantes. »
5. La lettre d est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et est rédigée comme suit : « Article 46. Exigences de capitaux propres
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 6, les entités et leurs groupes consolidables doivent respecter à tout moment les exigences de capitaux propres suivantes : […]
d) un ratio de levier de 3%, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul. »
6. Le paragraphe 2 de l'article 49 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 49. Exigences de capitaux propres pour les sociétés financières d'investissement ayant une activité limitée de prestation de services d'investissement […]
2. Les sociétés financières d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article doivent considérer comme montant total d'exposition au risque la somme résultant de : […] »
7. Les paragraphes 1 et 5 de l'article 58 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et il est rédigé comme suit : « Article 58. Exigence de maintien d'un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité
1. Les entités doivent maintenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité équivalent au montant de leur exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussins de fonds propres contracycliques, calculée de la manière déterminée par voie réglementaire et sur une base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément au chapitre premier du titre III. […]
5. L'AFA doit publier, sur son site internet, le pourcentage du coussin de fonds propres contracyclique qu'elle a fixé pour le trimestre, accompagné des informations minimales déterminées par voie réglementaire. […] »
8. Le paragraphe 8 de l'article 59 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 59. Coussin de fonds propres pour les entités d'importance systémique […]
8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application précisant la méthodologie d'identification des entités d'importance systémique dans la Principauté d'Andorre (EIS). »
9. Le paragraphe 1 de l'article 65 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 65. Valeur exposée au risque
1. La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est égale à sa valeur comptable après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires, des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30, et des autres réductions de capitaux propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan est un pourcentage déterminé par voie réglementaire en fonction du niveau de risque de ces éléments, de leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30. »
10. Le paragraphe 1 de l'article 82 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 82. Exigence de financement stable
1. Les entités doit garantir que 100% du financement stable requis, tel que déterminé par voie réglementaire, correspondant aux actifs et aux éléments de hors bilan à long terme, soit couvert par un financement stable disponible, tel que déterminé par voie réglementaire, correspondant à une variété de passifs à long terme et de capitaux propres, tant dans des conditions normales que dans des situations de tensions. […] »
11. Les lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 97 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 97. Compétences spécifiques en matière de surveillance prudentielle
1. Aux fins de l'article 91, du paragraphe 4 de l'article 92 et des articles 95 et 96 de la présente Loi, ainsi que des dispositions du règlement d'application, l'AFA dispose des compétences suivantes :
a) Exiger des entités qu'elles détiennent des capitaux propres supérieurs aux exigences établies à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi que dans le règlement d'application, en ce qui concerne les éléments de risques et les risques non couverts par la lettre a de l'article 1.
b) Exiger le renforcement des systèmes, des procédures, des stratégies et des mécanismes mis en œuvre, conformément à l'article 15 de la présente Loi et aux articles 6 à 6 undecies de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection des investisseurs, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière. »
12. La lettre a du paragraphe 2 de l'article 97 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 97. Compétences spécifiques en matière de surveillance prudentielle […]
2. L'AFA doit exiger les exigences supplémentaires de capitaux propres visées à la lettre a du paragraphe 1 dans les cas suivants :
a) Lorsque l'entité ne respecte pas les conditions requises établies à l'article 15 de la présente Loi et aux articles 6 à 6 undecies de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection des investisseurs, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, ou les conditions requises établies en ce qui concerne la capacité d'identifier et de gérer les grands risques. »
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme
1. Le paragraphe 16 de l'article 3 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et les paragraphes 22 et 23 y sont ajoutés ; ils sont rédigés dans les termes suivants : « Article 3. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par : […]
16. Argent liquide : sont considérés comme argent liquide ceux définis aux lettres a et b et, uniquement aux fins du chapitre huitième de la présente Loi, ceux définis aux lettres c et d suivantes :
a) Les espèces : billets de banque et pièces qui sont en circulation comme instruments d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et peuvent encore être échangés auprès d'institutions financières ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange.
b) Les instruments négociables au porteur : les instruments autres que les espèces qui, sur présentation, confèrent à leurs titulaires le droit de réclamer un montant financier sans avoir à justifier de leur identité ou de leur droit audit montant, y compris : (i) les chèques de voyage, (ii) les chèques, billets à ordre et ordres de paiement, qu'ils soient établis au porteur, signés mais sans mention du nom du bénéficiaire, endossés sans restriction, établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif ou sous une autre forme en vertu de laquelle leur propriété est transférée lors de leur remise.
c) Les matières premières utilisées comme réserves de valeur hautement liquides : biens présentant un ratio valeur/volume élevé qui peuvent être facilement convertis en espèces sur des marchés de négociation accessibles moyennant des coûts de transaction réduits.
d) Les cartes prépayées, qui sont des cartes non nominatives, qui stockent des valeurs monétaires ou des fonds (ou qui donnent accès à des valeurs monétaires ou des fonds) susceptibles d'être utilisés pour effectuer des paiements, acquérir des biens ou des services, ou pour obtenir des espèces, lorsque ces cartes ne sont pas liées à un compte bancaire. La portée des notions décrites aux lettres c et d de la présente définition peut être établie par voie réglementaire. […]
22. Porteur : toute personne physique qui entre dans la Principauté d'Andorre ou en sort en transportant de l'argent liquide sur elle-même, dans ses bagages ou dans un moyen de transport.
23. Argent liquide non accompagné : argent liquide faisant partie d'un envoi sans porteur. »
2. L'article 43 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 43. Obligation de déclarer l'argent liquide accompagné
1. Les porteurs qui entrent dans la Principauté d'Andorre ou en sortent et qui transportent une somme d'argent liquide égale ou supérieure à 10.000 euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère doivent la déclarer au Corps des Douanes et la mettre à sa disposition aux fins de contrôle dans les termes établis dans le présent chapitre. L'obligation de déclaration n'est pas remplie lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, ou lorsque l'argent liquide n'est pas présenté pour être contrôlé.
2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit contenir des données relatives :
a) Au porteur : nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro de document d'identité.
b) Au propriétaire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
c) Si ces données sont disponibles, au destinataire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
d) À la nature et au montant ou à la valeur de l'argent liquide.
e) À la provenance économique de l'argent liquide.
f) À l'usage prévu de l'argent liquide.
g) À l'itinéraire de transport.
h) Au moyen de transport.
3. Les informations prévues au paragraphe 2 doivent être fournies par écrit ou par voie télématique dans les termes établis par voie réglementaire, et selon le modèle de déclaration qui sera annexé au règlement. Sur demande, une copie visée doit être remise au déclarant. »
3. L'article 43 bis est ajouté à la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ; il est rédigé dans les termes suivants : « Article 43 bis. Obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné
1. Lorsqu'un montant d'argent liquide non accompagné égal ou supérieur à 10.000 euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère entre dans la Principauté d'Andorre ou en sort, une déclaration informative doit être présentée dans le délai de trente jours précédant le mouvement non accompagné. L'obligation incombe à l'expéditeur ou à son représentant lorsque le mouvement d'argent liquide non accompagné est une sortie de la Principauté d'Andorre et elle incombe au destinataire ou à son représentant lorsque le mouvement d'argent liquide non accompagné est une entrée dans la Principauté d'Andorre. Le Corps des Douanes est habilité à retenir l'argent liquide non accompagné jusqu'à ce que l'expéditeur ou le destinataire, ou son représentant, effectue la déclaration informative d'argent liquide non accompagné. L'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné n'est pas considérée comme remplie lorsque la déclaration informative n'est pas faite dans le délai établi, que les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, ou que l'argent liquide n'est pas mis à disposition pour être soumis au contrôle.
2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit contenir des données relatives :
a) Au déclarant : nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité.
b) Au propriétaire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
c) À l'expéditeur de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
d) Au destinataire ou aux destinataires prévus de l'argent liquide non accompagné : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
e) À la nature et au montant ou à la valeur de l'argent liquide non accompagné.
f) À la provenance économique de l'argent liquide non accompagné.
g) À l'usage prévu de l'argent liquide non accompagné.
3. Les informations prévues au paragraphe 2 doivent être fournies par écrit ou par voie télématique dans les termes établis par voie réglementaire, et selon le modèle de déclaration qui sera annexé au règlement. Sur demande, une copie visée doit être remise au déclarant. »
4. L'article 44 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 44. Pouvoirs de contrôle et de contrôle fiscal
1. Afin de vérifier le respect de l'obligation de déclaration établie à l'article 43 de la présente Loi, le Corps des Douanes est habilité à contrôler et à inspecter les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport.
2. Afin de vérifier le respect de l'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné établie à l'article 43 bis de la présente Loi, le Corps des Douanes est habilité à contrôler et à inspecter tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné.
3. Lorsque l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné ou l'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi n'a pas été respectée, le Corps des Douanes doit rédiger, par écrit ou par voie télématique, une déclaration d'office qui doit contenir, dans la mesure du possible, les données énumérées au paragraphe 2 des articles 43 et 43 bis de la présente Loi.
4. Les contrôles se fondent principalement sur une analyse des risques, dans le but d'identifier et d'évaluer les risques et d'élaborer les contre-mesures nécessaires.
5. Lorsque le Corps des Douanes détecte un porteur transportant un montant d'argent liquide inférieur au seuil établi à l'article 43 de la présente Loi et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit consigner ces informations ainsi que les données énumérées au paragraphe 2 de l'article 43 de la présente Loi.
6. Lorsque le Corps des Douanes détecte l'entrée dans la Principauté d'Andorre ou la sortie de celle-ci d'argent liquide non accompagné pour un montant inférieur au seuil établi à l'article 43 bis de la présente Loi et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit consigner ces informations ainsi que les données énumérées au paragraphe 2 de l'article 43 bis de la présente Loi. »
5. L'article 44 bis est ajouté à la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ; il est rédigé dans les termes suivants : « Article 44 bis. Retenue temporaire d'argent liquide
1. Le Corps des Douanes doit retenir temporairement l'argent liquide, par décision administrative, lorsque :
a) L'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné ou l'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné prévues aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi n'a pas été respectée ; ou
b) Il existe des indices que l'argent liquide, quel que soit son montant, est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme.
2. La décision administrative mentionnée au paragraphe 1 peut être contestée par la voie administrative. Le Corps des Douanes notifie la motivation de la décision administrative aux personnes suivantes :
a) Les personnes tenues d'effectuer la déclaration ou la déclaration informative, conformément aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi.
b) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi.
3. La période de retenue temporaire est limitée au temps strictement nécessaire pour permettre au Corps des Douanes de déterminer si les circonstances de l'espèce justifient une prolongation de la retenue. La période de retenue temporaire n'excède pas trente jours. Le Corps des Douanes doit procéder à une évaluation approfondie de la nécessité d'une prolongation de la retenue temporaire, à l'issue de laquelle il peut décider de prolonger la période de retenue temporaire jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Si, dans ce délai, aucune décision n'est prise sur la prolongation de la période de retenue de l'argent liquide ou s'il est déterminé que les circonstances ne justifient pas une prolongation, l'argent liquide est immédiatement mis à la disposition de :
a) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi ; ou
b) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi. »
6. L'article 45 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 45. Registre et traitement des informations
1. Le Corps des Douanes tient un registre des informations obtenues en application de l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné et de l'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné prévues aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi, ainsi que des informations obtenues en application des paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi. Les informations contenues dans ce registre doivent être à la disposition de l'UIFAND et de la Police.
2. Le Corps des Douanes transmet à l'UIFAND les informations obtenues en application des paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle ces informations ont été obtenues. »
7. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 47 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 47. Régime de sanctions
1. Le manquement aux obligations de déclarer l'argent liquide accompagné et d'informer de l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi constituent des infractions graves et doivent être sanctionnés d'une amende minimale de 600 euros pouvant aller jusqu'au montant de l'argent liquide transporté.
2. La compétence pour sanctionner le manquement à l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné et d'informer de l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi appartient au Corps des Douanes. La procédure de sanction correspond à celle appliquée en matière douanière. […] »
Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, à l’exception de la disposition finale quatrième, qui entrera en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.