Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 99. Contrôle et évaluation et mesures de surveillance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 99. Contrôle et évaluation et mesures de surveillance
1. L'AFA doit mener le processus de contrôle et d'évaluation mentionné à la section première et doit appliquer les mesures de surveillance mentionnées à la section deuxième du présent chapitre, conformément au niveau d'application des conditions requises fixées au chapitre premier du titre III.
2. Si l'AFA exempte de l'application des conditions requises de capitaux propres sur base consolidée en vertu de la lettre
d) du paragraphe 4 de l'article 9, les conditions requises de l'article 91 doivent s'appliquer à la surveillance des entreprises d'investissement sur base individuelle.
Art. 99 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Memòria d'activitats AFA 2025
· AFA · · méthode : cita l'article de la llei
«… és el supervisor prudencial del sistema financer andorrà i, tal com estableix l’article 99 de la Llei 35/2018, ha de dur a terme el procés de revisió i avaluació supervisores i ha d’aplicar les me sures de su…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.