Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 97 bis. Conditions requises de capitaux propres supplémentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97 bis. Conditions requises de capitaux propres supplémentaires
1. L'AFA peut établir les conditions requises de capitaux propres supplémentaires visées à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 lorsque, à la lumière des examens effectués conformément à l'article 91, elle constate l'existence de l'une quelconque des situations suivantes à l'égard d'une entité déterminée :
a) l'entité est exposée à des risques ou à des éléments de risque non couverts ou insuffisamment couverts, comme précisé au paragraphe 2, par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application ;
b) l'entité ne satisfait pas aux conditions requises établies à l'article 15 de la présente Loi et à l'article 6 de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, ou au paragraphe 4 de l'article 78, et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent à garantir le respect de ces conditions requises dans un délai approprié ;
c) les ajustements visés au paragraphe 4 de l'article 92 sont jugés insuffisants pour permettre à l'entité de vendre ou de couvrir ses positions dans un délai court sans subir de pertes importantes dans des conditions de marché normales ;
d) l'entité manque de manière répétée à l'obligation de constituer ou de maintenir un niveau de capitaux propres supplémentaires suffisant pour couvrir les orientations communiquées conformément au paragraphe 3 de l'article 97 ter ;
e) d'autres situations propres à chaque entité dont l'AFA estime qu'elles peuvent soulever des problèmes importants de surveillance. L'AFA ne peut imposer l'exigence de capitaux propres supplémentaires visée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 que pour couvrir les risques encourus par des entités déterminées en raison de leurs activités, y compris ceux qui reflètent l'incidence de certaines évolutions économiques ou du marché sur le profil de risque d'une entité déterminée.
2. Aux fins de la lettre
a) du paragraphe 1, les risques ou éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, que si les montants, les types et la répartition du capital que l'AFA juge appropriés, compte tenu de l'examen prudentiel de l'évaluation effectuée par les entités conformément à l'alinéa premier de l'article 15, sont supérieurs aux conditions requises de capitaux propres prévues aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application. Aux fins de l'alinéa premier, l'AFA doit évaluer, compte tenu du profil de risque de chaque entité déterminée, les risques auxquels l'entité est exposée, y compris :
a) les risques ou éléments de risque propres à l'entité qui sont expressément exclus ou ne sont pas expressément prévus par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application ;
b) les risques ou éléments de risque propres à l'entité susceptibles d'être sous-estimés bien que les conditions requises applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, soient respectées.
Dans la mesure où les risques ou éléments de risque sont soumis à des accords transitoires ou à des dispositions relatives aux droits acquis établis dans la présente Loi ou dans le règlement d'application, ils ne sont pas considérés comme des risques ou des éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés bien que les conditions requises applicables établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application, soient respectées.
Aux fins de l'alinéa premier, le capital jugé approprié doit couvrir tous les risques ou éléments de risque considérés comme importants selon l'évaluation visée à l'alinéa deuxième du présent paragraphe qui ne sont pas couverts, ou ne sont pas suffisamment couverts, par les conditions requises de capitaux propres établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième, au chapitre cinquième et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application.
Le risque de taux d'intérêt découlant de positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas indiqués au paragraphe 5 de l'article 92, sauf si l'AFA, lors de l'examen et de l'évaluation, parvient à la conclusion que la gestion par les entités du risque de taux d'intérêt découlant d'activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'entité n'est pas excessivement exposée au risque de taux d'intérêt découlant d'activités hors portefeuille de négociation.
3. Lorsque des capitaux propres supplémentaires sont requis pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46, l'AFA doit fixer le niveau des capitaux propres supplémentaires requis en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 à la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 et les conditions requises de capitaux propres pertinentes établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, au chapitre quatrième et au chapitre cinquième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application. Lorsque des capitaux propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46, l'AFA doit fixer le niveau des capitaux propres supplémentaires requis en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 à la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 et les conditions requises de capitaux propres pertinentes établies aux sections première et troisième à septième du chapitre troisième, et au chapitre septième du titre III de la présente Loi, ainsi que dans le règlement d'application.
4. L'entité doit satisfaire aux conditions requises de capitaux propres supplémentaires imposée par l'AFA en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif au moyen de capitaux propres remplissant les conditions suivantes :
a) au moins les trois quarts de l'exigence de capitaux propres supplémentaires sont satisfaits au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;
b) au moins les trois quarts des fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre
a) doivent être composés de fonds propres de base de catégorie
1. L'entité doit satisfaire à l'exigence de capitaux propres supplémentaires imposée par l'AFA en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie
1. Nonobstant les dispositions des alinéas premier et deuxième, l'AFA peut exiger de l'entité qu'elle satisfasse aux conditions requises de capitaux propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, lorsque cela est nécessaire et compte tenu des circonstances propres à l'entité. Les capitaux propres utilisés pour satisfaire aux conditions requises de capitaux propres supplémentaires visées à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 imposées par l'AFA pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'un quelconque des éléments suivants :
a) les conditions requises de capitaux propres établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 46 ;
b) les exigences globales de coussins ;
c) les orientations relatives aux capitaux propres supplémentaires visées au paragraphe 3 de l'article 97 ter lorsque ces orientations portent sur des risques autres que le risque de levier excessif. Les capitaux propres utilisés pour satisfaire à l'exigence de capitaux propres supplémentaires visée à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 imposée par l'AFA pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46 ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l'un quelconque des éléments suivants :
a) les conditions requises de capitaux propres établies à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 46 ;
b) les orientations relatives aux capitaux propres supplémentaires visées au paragraphe 3 de l'article 97 ter lorsque ces orientations portent sur les risques de levier excessif.
5. L'AFA doit dûment motiver par écrit, auprès de chaque entité, la décision d'imposer une exigence de capitaux propres supplémentaires conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97, au moins au moyen d'un exposé clair de l'évaluation complète des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à
4. Cette motivation doit comprendre, dans le cas mentionné à la lettre
d) du paragraphe 1, une déclaration spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition d'orientations relatives aux capitaux propres supplémentaires n'est plus jugée suffisante.
Art. 97 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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