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← Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 45. Fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles émis par une entité ad hoc

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 45. Fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles émis par une entité ad hoc

1. Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes de primes d'émission correspondants, sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 1 ou les fonds propres de catégorie 2 éligibles ou dans les capitaux propres éligibles, selon le cas, uniquement si :

a) l'entité ad hoc qui émet ces instruments est pleinement incluse dans la consolidation conformément à la section deuxième du chapitre premier du titre III ;

b) les instruments, et les comptes de primes d'émission correspondants sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles uniquement s'ils remplissent les conditions requises pour être considérés comme des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire ;

c) les instruments, et les comptes de primes d'émission correspondants, sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 éligibles uniquement s'ils remplissent les conditions requises pour être considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire ;

d) le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les capitaux propres de l'entreprise mère, ou d'une filiale de celle-ci pleinement incluse dans la consolidation en vertu de la section deuxième du chapitre premier du titre III, sous une forme qui remplit les conditions requises établies par voie réglementaire pour être considéré comme un élément de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, selon le cas. Si l'AFA considère que les actifs d'une entité ad hoc autres que les investissements dans les capitaux propres de l'entreprise mère d'une filiale de celle-ci pleinement incluse dans le périmètre de la consolidation en vertu de la section deuxième du chapitre premier du titre III, sont minimes et peu significatifs pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer les dispositions de la lettre

d) du paragraphe 1.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) les modalités de calcul des intérêts minoritaires à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

b) les modalités de calcul du montant des fonds propres de catégorie 1 éligibles d'une filiale à inclure dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

c) les modalités de calcul du montant des fonds propres de catégorie 1 éligibles d'une filiale à inclure dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

d) les modalités de calcul du montant des capitaux propres éligibles d'une filiale à inclure dans les capitaux propres consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

e) les modalités de calcul du montant des capitaux propres éligibles d'une filiale à inclure dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, ainsi que les exceptions applicables ;

f) les types d'actifs qui sont liés au fonctionnement de l'entité ad hoc et les conditions qui doivent être remplies pour que les actifs soient considérés comme « minimes » et « peu significatifs » tels que visés au paragraphe 1, alinéa deuxième.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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