Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Entités et entreprises exclues du champ d'application de la consolidation prudentielle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Entités et entreprises exclues du champ d'application de la consolidation prudentielle
1. Une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue peut être exclu de la consolidation, après autorisation préalable de l'AFA, si le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus faible des deux montants suivants :
a) 10 millions d'euros ;
b) 1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.
2. L'AFA peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure dans la consolidation une entité, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, qui sont des filiales ou des entreprises dans lesquelles une participation est détenue, dans les cas suivants :
a) lorsque l'entreprise concernée est située dans un autre pays où il existe des obstacles juridiques à la transmission (cession) des informations nécessaires ;
b) lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance des entités ;
c) lorsque, de l'avis de l'AFA, la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des entités.
3. Lorsque, dans les cas prévus au paragraphe 1 et à la lettre
b) du paragraphe 2, plusieurs entreprises répondent aux critères susmentionnés, celles-ci doivent être incluses dans la consolidation dès lors que l'ensemble formé par ces entreprises présente un intérêt significatif au regard des objectifs précisés.
Art. 11 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.