Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1
1. Les éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 comprennent les éléments suivants :
a) les instruments de fonds propres qui remplissent les conditions requises pour être considérés comme des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 déterminées par voie réglementaire ;
b) les primes d'émission liées aux instruments mentionnés à la lettre a). Les instruments visés à la lettre
a) ne doivent pas être qualifiés d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de catégorie 2.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) les dispositions d'application relatives aux éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
b) les conditions permettant de considérer que les instruments de fonds propres sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
c) les conséquences dans le cas où les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 cessent de remplir les conditions requises à la lettre
b) ci-dessus.
Art. 32 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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