Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 46. Conditions requises de capitaux propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Conditions requises de capitaux propres
1. Les entités et leurs groupes consolidables doivent satisfaire à tout moment aux conditions requises de capitaux propres suivantes :
a) un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 % ;
b) un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % ;
c) un ratio de fonds propres total de 8 %.
d) un ratio de levier de 3%, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul.
2. Les entités et leurs groupes consolidables doivent calculer leurs ratios de fonds propres comme suit :
a) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 doit être égal aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque ;
b) le ratio de fonds propres de catégorie 1 doit être égal aux fonds propres de catégorie 1 de l'entité exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque ;
c) le ratio de fonds propres total doit être égal aux capitaux propres de l'entité exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.
3. Le montant total d'exposition au risque doit être calculé comme la somme des lettres
a) à
f) du présent paragraphe, compte tenu des dispositions établies au paragraphe 4 :
a) le montant des expositions pondérées pour risque de crédit et de dilution, calculé conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 76, pour l'ensemble des activités de l'entité, à l'exclusion du montant des expositions pondérées pour risque du portefeuille de négociation de l'entité ;
b) les conditions requises de capitaux propres correspondant à l'activité du portefeuille de négociation d'une entité, en ce qui concerne :
i) le risque de marché, déterminé conformément à la section cinquième du chapitre troisième du titre III de la présente Loi et au règlement d'application. ii) les grands risques qui excèdent les limites spécifiées au paragraphe 6 de l'article 78, dans la mesure où une entité est autorisée à dépasser ces limites, tel que déterminé au chapitre quatrième et dans le règlement d'application.
c) les conditions requises de capitaux propres pour risque de marché, calculées conformément à la section cinquième du chapitre troisième du titre III et au règlement d'application, correspondant à toutes les activités exposées au risque de change ou au risque sur matières premières. c bis) les conditions requises de capitaux propres pour risque de règlement-livraison, calculées conformément à la section sixième du chapitre troisième du titre III et au règlement d'application.
d) les conditions requises de capitaux propres, calculées conformément à la section septième du chapitre troisième du titre III, en ce qui concerne le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit résultant des instruments dérivés de gré à gré (OTC) autres que les dérivés de crédit reconnus aux fins de la réduction du montant des expositions pondérées pour risque de crédit ;
e) les conditions requises de capitaux propres, calculées conformément à la section quatrième du chapitre troisième du titre III, en ce qui concerne le risque opérationnel ;
f) le montant des expositions pondérées pour risque, calculé conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III, en ce qui concerne le risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'entité pour certains types de transactions et d'accords :
i) les contrats visés aux lettres
d) à g),
j) et
k) du point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, et les dérivés de crédit ; ii) les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ; iii) les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières ; iv) les opérations à règlement différé.
4. Les dispositions suivantes doivent s'appliquer au calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3 :
a) les conditions requises de capitaux propres prévues aux lettres c),
d) et
e) dudit paragraphe 3 doivent inclure celles correspondant à l'ensemble des activités de l'entité ;
b) les entités doivent multiplier les conditions requises de capitaux propres établies aux lettres
b) à
e) du paragraphe 3 par 12,5.
Art. 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-46
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique
- Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica
· AFA · 2025-10-24 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«… l’import total d’exposició al risc calculat de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de l’esmentada llei. Aquest coixí, que es composa de capital de nivell 1 ordinari (CET1 per les seves sigles en anglès…»
- Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica
· AFA · 2024-10-25 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«… l’import total d’exposició al risc calculat de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de l’esmentada llei. Aquest coixí, que es composa de capital de nivell 1 ordinari (CET1 per les seves sigles en anglès…»
- Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica
· AFA · 2023-11-30 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«… l’import total d’exposició al risc calculat de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de l’esmentada llei. Aquest coixí, que es composa de capital de nivell 1 ordinari (CET1 per les seves sigles en anglès…»
- Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica
· AFA · 2022-08-02 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«… l’import total d’exposició al risc calculat de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de l’esmentada llei. Aquest coixí, que es composa de capital de nivell 1 ordinari (CET1 per les seves sigles en anglès…»
- Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del Capital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries
· AFA · 2020-06-03 · méthode : cita l'article de la llei
«…collirà els imports dels requisits de capital per a la cobertura dels riscos de l'article 46.3 de la Llei 35/2018. Per tant, les xifres coincidiran amb els imports recollits a la plantilla C02.00 multiplicades pel …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.