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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 22 juillet 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Référencement des normes techniques applicables

En application des dispositions de la disposition finale septième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de la disposition finale première du Règlement d'application de cette même Loi, sont applicables dans la Principauté d'Andorre les normes techniques de réglementation européennes suivantes relatives aux conditions requises prudentielles et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

  • Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission, du 25 mars 2021, complétant la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation établissant les critères permettant de définir les responsabilités de direction, les fonctions de contrôle, les unités opérationnelles importantes et l'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante, et établissant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l'entité comparable en importance à celle des membres du personnel ou des catégories de personnel visés à l'article 92, paragraphe 3, de ladite Directive ( Journal officiel de l'Union européenne , L 203, 9-6-2021, p. 1-7).
  • Règlement délégué (UE) 2023/827 de la Commission, du 11 octobre 2022, établissant des normes techniques de réglementation modifiant le Règlement délégué n° 241/2014 en ce qui concerne l'autorisation préalable de réduire les capitaux propres et les conditions requises relatives aux instruments de passifs ( Journal officiel de l'Union européenne , L 104, 19-4-2023, p. 1-22).
  • Règlement délégué (UE) 2022/676 de la Commission, du 3 décembre 2021, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles la consolidation doit être effectuée dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 3 à 6, et à l'article 18, paragraphe 8 ( Journal officiel de l'Union européenne , L 123, 26-4-2022, p. 1-9).
  • Règlement délégué (UE) 2022/954 de la Commission, du 12 mai 2021, modifiant les normes techniques de réglementation établies au Règlement délégué (UE) n° 183/2014 en ce qui concerne la spécification du calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique et pour risque de crédit général ( Journal officiel de l'Union européenne , L 165, 21-6-2022, p. 24-25).
  • Règlement délégué (UE) 2023/206 de la Commission, du 5 octobre 2022, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les types de facteurs à prendre en considération pour évaluer le caractère approprié de biens qu'il convient de considérer pour évaluer le caractère approprié des valeurs minimales de perte en cas de défaut pour les expositions garanties par des biens immeubles ( Journal officiel de l'Union européenne , L 29, 1-2-2023, p. 1-5).
  • Règlement délégué (UE) 2023/511 de la Commission, du 24 novembre 2022, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour le calcul des montants d'exposition pondérés pour risque des organismes de placement collectif selon l'approche fondée sur le mandat ( Journal officiel de l'Union européenne , L 71, 9-3-2023, p. 1-3).
  • Règlement d'exécution (UE) 2022/1650 de la Commission, du 24 mars 2022, modifiant les normes techniques d'exécution établies dans le Règlement (UE) 2016/1646 en ce qui concerne les principaux indices boursiers et les marchés reconnus conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 249, 27-9-2022, p. 1-9).
  • Règlement délégué (UE) 2021/931 de la Commission, du 1er mars 2021, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode permettant de recenser les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs facteurs de risque significatifs aux fins de l'article 277, paragraphe 5 ; la formule de calcul du delta prudentiel des options d'achat et de vente affectées à la catégorie de risque de taux d'intérêt, et la méthode permettant de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif au sein de la catégorie de risque déterminée aux fins de l'article 279 bis , paragraphe 3, points a et b , dans l'approche standard simplifiée pour le risque de contrepartie ( Journal officiel de l'Union européenne , L 204, 10-6-2021, p. 7-12).
  • Règlement délégué (UE) 2025/855 de la Commission, du 28 janvier 2025, modifiant les normes techniques de réglementation établies dans le Règlement délégué (UE) 2021/931 en ce qui concerne la spécification de la formule de calcul du delta prudentiel des options d'achat et de vente affectées à la catégorie de risque sur matières premières ( Journal officiel de l'Union européenne , L 2025/855, 5-5-2025).
  • Règlement délégué (UE) 2023/1577 de la Commission, du 20 avril 2023, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des exigences de capitaux propres pour risque de marché pour les positions du portefeuille d'investissement exposées au risque de change ou au risque sur matières premières, et au traitement de ces positions aux fins des conditions requises en matière de contrôles ex post obligatoires et de la condition requise en matière d'attribution des pertes et profits conformément à l'approche alternative fondée sur les modèles internes ( Journal officiel de l'Union européenne , L 193, 1-8-2023, p. 1-6).
  • Règlement délégué (UE) 2022/2328 de la Commission, du 16 août 2022, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les sous-jacents exotiques et les instruments exposés à des risques résiduels aux fins du calcul des exigences de capitaux propres pour risques résiduels ( Journal officiel de l'Union européenne , L 308, 29-11-2022, p. 1-4).
  • Règlement délégué (UE) 2022/2257 de la Commission, du 11 août 2022, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de calcul des montants bruts de défaut soudain pour les expositions sur instruments de dette et sur actions et pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés, et précisant la détermination des montants notionnels d'instruments autres que ceux prévus à l'article 325 quatervicies , paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 575/2013 ( Journal officiel de l'Union européenne , L 299, 18-11-2022, p. 1-4).
  • Règlement délégué (UE) 2022/1622 de la Commission, du 17 mai 2022, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux marchés émergents et aux économies avancées ( Journal officiel de l'Union européenne , L 244, 21-9-2022, p. 3-4).
  • Règlement d'exécution (UE) 2023/2056 de la Commission, du 26 septembre 2023, modifiant les normes techniques d'exécution établies dans le Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise à jour de la liste des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 238, 27-9-2023, p. 89-93).
  • Règlement d'exécution (UE) 2023/1718 de la Commission, du 8 septembre 2023, modifiant les normes techniques d'exécution établies dans le Règlement d'exécution (UE) 2015/2197 en ce qui concerne les devises étroitement corrélées conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 223, 11-9-2023, p. 4-8).
  • Règlement d'exécution (UE) 2022/631 de la Commission, du 13 avril 2022, modifiant les normes techniques d'exécution établies dans le Règlement d'exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d'informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour des positions non détenues dans le portefeuille de négociation ( Journal officiel de l'Union européenne , L 117, 19-4-2022, p. 3-10).
  • Règlement délégué (UE) 2022/786 de la Commission, du 10 février 2022, modifiant le Règlement délégué (UE) 2015/61 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité applicable aux établissements de crédit ( Journal officiel de l'Union européenne , L 141, 20-5-2022, p. 1-5).
  • Règlement d'exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, du 30 novembre 2022, modifiant les normes techniques d'exécution établies dans le Règlement d'exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d'informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ( Journal officiel de l'Union européenne , L 324, 19-12-2022, p. 1-54).
  • Règlement d'exécution (UE) 2021/637 de la Commission, du 15 mars 2021, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la publication par les entités des informations visées à la huitième partie, titres II et III, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement d'exécution (UE) 1423/2013 de la Commission, le Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le Règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission ( Journal officiel de l'Union européenne , L 136, 21-4-2021, p. 1-327).
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Article 2. Champ d'application

Les entités bancaires et les entreprises d'investissement, telles que définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doivent respecter les conditions requises prudentielles en tenant compte des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement.

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Article 3. Dispositions non applicables des normes techniques de réglementation européennes

Les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement énumérées ci-après ne sont pas applicables aux entités qui doivent respecter les conditions requises prudentielles conformément à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Norme technique de l'Union européenne Disposition non applicable Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 5 (d) (i), deuxième tiret. Art. 5 (e) (ii). Art. 6 (4) (alinéa premier, deuxième phrase), qui dispose : « Afin de garantir l'application uniforme du présent paragraphe, l'autorité compétente doit informer l'ABE avant d'accorder son approbation à l'égard dudit membre du personnel. » Art.

8. Disposition abrogatoire . Art.

9. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (6). Art. 1 (7). Art. 1 (14), sauf pour les modifications qui font référence aux articles 27, 32 bis et 32 decies du Règlement délégué (UE) 241/2014, qui sont applicables. Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/676 Art.

9. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/954 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2023/206 Art. 2, qui fait référence aux conditions à prendre en compte pour évaluer l'adéquation des valeurs minimales de LGD pour les expositions garanties par des biens immobiliers. Art.

5. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2023/511 Art.

3. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2022/1650 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2021/931 Art.

7. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2025/855 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2023/1577 Art. 3, 4 et 5, qui font référence au calcul des exigences de capitaux propres pour risque de marché selon l'approche alternative fondée sur les modèles internes. Art.

6. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/2328 Art.

4. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/2257 Art.

4. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/1622 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2023/2056 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2023/1718 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2022/631 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement délégué (UE) 2022/786 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2022/2453 Art.

2. Entrée en vigueur . Règlement d'exécution (UE) 2021/637 Art. 11, qui fait référence aux modèles IRB. Art. 15 (2), lettres b à f , qui font référence aux modèles internes pour le risque de marché. Annexe XXI, qui fait référence aux modèles IRB. Annexe XXII, qui fait référence aux modèles IRB. Annexe XXV, en particulier le Modèle EU CCR4, qui fait référence aux modèles IRB. Annexe XXVI, en particulier le Modèle EU CCR4, qui fait référence aux modèles IRB. Art.

21. Entrée en vigueur .

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Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement de normes techniques UE complémentaires, sont applicables les définitions établies dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que dans le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018.

2. En outre, aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

2. Autorité désignée : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

3. Autorité de résolution : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Agence nationale de résolution des entités bancaires (AREB).

4. Entreprise d'investissement : sont certains types d'entités financières d'investissement telles que définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

5. Entité : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

6. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 25 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

7. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

8. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.

9. OPC : est un organisme de placement collectif tel que défini à l'article 2 du texte consolidé de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, y compris les organismes de placement alternatifs tels que définis à l'article 31 de la même Loi 10/2008 .

10. Organe de direction : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'organe d'administration ou au conseil d'administration.

11. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

12. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

13. Superviseur national : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à l'Autorité financière andorrane (l'AFA).

14. Unité opérationnelle : toute entité organique ou juridique, ligne d'activité ou implantation géographique distincte.

En vigueur depuis le 30/07/2026 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de… (BOPA 2026-07-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Table de correspondance

1. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son règlement d'application, conformément à la table de correspondance suivante: Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 575/2013 Loi 35/2018 Règlement d'application de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 1 (1) (c). Art. 4 (1) (146). Art. (3) (1) (28 bis ). Art. 4 (1) (56 bis ). Art. 1 (3). Art. 142 (1) (3). Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 . Art. 5 (d). Art.

94. Art.

47. Art.

61. Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (2) (a). Art. 28 (5).

  • Art. 15 (5). Art. 1 (2) (c). Art. 76 (4) (a).
  • Art. 50 (4) (a). Art. 1 (2) (c). Art. 76 (4) (b).
  • Art. 50 (4) (b). Art. 1 (2) (e). Art. 79 (2). Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 . Art. 1 (8). Art. 28 (1) (b).
  • Art. 15 (1) (b). Art. 52 (1) (c).
  • Art. 33 (1) (c). Art. 63 (c).
  • Art. 41 (c). Art. 4 (1) (36). Art. 3 (1) (46). Art. 4 (88). Art. 49 (3) (a) (iv).
  • Art. 32 (3) (a) (iv). Art. 49 (3) (a).
  • Art. 32 (3) (a). Art. 49 (1) (a).
  • Art. 32 (1) (a). Art. 36 (1) (f). Art. 30 (1) (e). Art. 36 (1) (g). Art. 30 (1) (f). Art. 36 (1) (h). Art. 30 (1) (g). Art. 36 (1) (i). Art. 30 (1) (h). Art. 56 (a). Art. 33 (1) (a). Art. 56 (b). Art. 33 (1) (b). Art. 56 (c). Art. 33 (1) (c). Art. 56 (d). Art. 33 (1) (d). Art. 66 (a). Art. 36 (1) (a). Art. 66 (b). Art. 36 (1) (b). Art. 66 (c). Art. 36 (1) (c). Art. 66 (d). Art. 36 (1) (d). Art. 72 sexies (a) à (d). Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 . Art. 1 (11). Art. 52 (1) (g).
  • Art. 33 (1) (g). Art. 63 (h).
  • Art. 41 (h). Art. 1 (12). Art. 76 (2).
  • Art. 50 (2). Art. 17 (2).
  • Art. 13 (2) Art. 92 bis . Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 . Art. 1 (13). Art. 76 (3).
  • Art. 50 (3). Art. 1 (14). Art. 78 (1) (a). Art. 41 (1) (a). Art. 78 (4) (d). Art. 41 (3) (d).
  • Art. 1 (15) (b). Art. 79 (1). Art. 42.
  • Art. 1 (15) (c). Art. 79 (1). Art. 42.
  • Règlement délégué (UE) 2022/676 Art. 1 (4). Art. 4 (1) (35). Art. 3 (45). Art. 4 (87). Art. 1 (5). Art. 4 (1) (16). Art. 3 (33). Art. 4 (62). Art. 2 (1). Art. 18 (3). Art. 10 (3).
  • Partie 1; titre II; chapitre deuxième; section 1 (art. 11 à 17). Art. 9 (4) (lettres b à d ). Art. 8 à

13. Art 2 (3); Art. 6 (4); Art. 8 (5) (b). Partie 1; titre II; chapitre deuxième; section 1 (art. 11 à 17). Art. 9 (4) (lettres b à d ). Art. 8 à

13. Art. 2 (5). Art.

19. Art. 11. - Art. 3 (1); Art. 4; Art. 8 (4); Art. 8 (5) (b). Art. 18 (4). Art. 10 (4). Art.

4. Art. 18 (1). Art. 10 (1). Art. 4 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (b). Art. 18 (5). Art. 10 (5). Art. 5 (1); Art. 8 (3). Art. 18 (6) (a). Art. 10 (6) (a). Art. 6 (1); Art. 8 (1); Art. 8 (2). Art. 18 (6) (b). Art. 10 (6) (b). Art 7 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (b). Art. 18 (8). Art. 10 (8).

  • Art 7 (1). Art. 18 (8) (b). Art. 10 (8) (b).
  • Art. 8 (1); Art. 8 (2). Art. 18 (3). Art. 10 (3).
  • Art. 8 (1); Art. 8 (3). Art

81. Art.

43. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

82. Art.

44. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

83. Art.

45. Art. 8 (1); Art. 8 (3). Art

84. Art. 45 (2) (a). Art.

51. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

85. Art. 45 (2) (b). Art.

52. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

86. Art. 45 (2) (c). Art.

53. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

87. Art. 45 (2) (d). Art.

54. Art. 8 (1); Art. 8 (3); Art. 8 (4); Art. 8 (5) (c). Art

88. Art. 45 (2) (e). Art.

55. Règlement délégué (UE) 2022/954 Art.

1. Art. 127 (1) (a).

  • Art. 93 (1) (a). Art. 127 (1) (b).
  • Art. 93 (1) (b). Règlement délégué (UE) 2023/206 Art. 1 Art. 124 (2) alinéa premier. Art. 124 (1 bis ). Art. 90 (2). Art. 90 (2) (b). Art. 1 (1) (a) (i). Art. 124 (2) alinéa premier.
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87. Art. 299. Art. 19 (3). Art. 431. Art.

86. Art. 298.

2. Les références à des articles du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son règlement d'application, conformément à la table de correspondance suivante: Référence de la norme technique UE Règlement (UE) n° 575/2013 Loi 7/2021 Règlement d'application de la Loi 7/2021 Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (2) (a). Art. 72 ter (7) (a). Art. 42 ter (7) (a).

  • Art. 1 (2) (b). Art. 72 ter (2), premier alinéa (g). Art. 42 ter (2) (g).
  • Art. 72 quater (3). Art. 42 quater (3).
  • Art. 72 ter (7) (b). Art. 42 ter (7) (b).
  • Art. 1 (2) (d). Art. 78 bis (3). Art. 16 ter (4).
  • Art. 1 (8). Art. 72 ter (2) (c). Art. 42 ter (2) (c).
  • Art. 1 (11). Art. 72 ter (2) (g). Art. 42 ter (2) (g).
  • Art. 72 quater (3). Art. 42 quater (3).
  • Art. 1 (14). Art. 78 bis (1) (a). Art. 16 ter (2) (a).
  • Art. 78 bis (1) (alinéa deux). Art. 16 ter (2) (alinéa deux).
  • Art. 78 bis . Art. 16 ter .
  • Art. 78 bis (1) (b). Art. 16 ter (2) (b).
  • Art. 77 (2). Art. 16 ter (1). -

3. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son règlement d'application, conformément à la table de correspondance suivante: Référence de la norme technique UE Directive 2013/36/UE Loi 35/2018 Règlement d'application de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 1 (3) (a); Art. 3 (b). Art.

73. Art. 15.

  • Art. 2 (1). Art. 109 (1). Art. 16 (1).
  • Art. 2 (2). Art. 109 (2). Art. 16 (2).
  • Art. 109 (3). Art. 16 (3).
  • Art. 109 (4). Art. 16 (4).
  • Art. 109 (5). Art. 16 (5).
  • Art. 109 (6). Art. 16 (6).
  • Art. 5 (b). Art. 79 à

87. Art. 18 à 26.

  • Art. 7 (1). Art. 3 (1) (9). Art. 3 (1) (15).
  • Règlement délégué (UE) 2023/206 Art. 1 (3) (d). Art. 133 (6). Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 . Règlement délégué (UE) 2022/786 Art. 1 (2) (b). Annexe 1.
En vigueur depuis le 30/07/2026 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de… (BOPA 2026-07-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

(« Modification de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui réglementent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre »), point 4, qui modifie l'article 8, paragraphe 2, de la Loi 7/2013 . Règlement délégué (UE) 2022/2453

En vigueur depuis le 30/07/2026 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de… (BOPA 2026-07-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe II. Art. 98 (8)

Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 .

4. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/36/UE Loi 7/2024 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art.

3. Art. 94 (2) (b). Art. 6 undecies (6) (b). Art. 3 (d). Art.

74. Art.

6. Art. 3 (e). Art. 94 (1) (a). Art. 6 undecies (4) (a). Art. 94 (1) (b). Art. 6 undecies (4) (b). Art.

4. Art. 92 (3). Art. 6 undecies (2 bis ). Art.

5. Art. 92 (3) (a). Art. 6 undecies (2 bis ) (a). Art. 92 (3) (b). Art. 6 undecies (2 bis ) (b). Art. 92 (3) (c). Art. 6 undecies (2 bis ) (c). Art. 5 (d). Art.

94. Art. 6 undecies . Art. 6 (1). Art. 92 (3) (a). Art. 6 undecies (2 bis ) (a). Art. 92 (3) (b). Art. 6 undecies (2 bis ) (b). Art. 6 (1) (a). Art. 92 (3) (c). Art. 6 undecies (2 bis ) (c). Art. 7 (2). Art. 94 (1) (g) (iii). Art. 6 undecies (4) (g) (iii). Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (14). Art. 77 (1). Art. 20 (2). Règlement délégué (UE) 2022/676 Art. 2 (3); Art. 2 (4). Art. 111 (4). Art. 111 (5). Art. 111 (6). Dispositions non prévues dans la Loi 7/2024 .

5. Les références à des articles de la Directive 2014/59/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 24 de l'EEE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2021, du 29 avril, relative au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2014/59/UE Loi 7/2021 Règlement d'application de la Loi 7/2021 Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (3). Art. 45 (1). Art. 45 (1). - Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 1 (3) (b). Art. 2 (1) (point 36). Art. 2 (32). -

6. Les références à des articles de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29-6-2013, p. 19), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 30/2007, du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/34/UE Loi 30/2007 Règlement délégué (UE) 2022/676 Art. 2; Art. 2 (3); Art. 2 (5).

Art. 22 (7).

Art. 34 (2) (e).

Art. 2 (4).

Art. 22 (8).

Art. 22 (9).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 6 (3); Art. 8 (1).

Art. 22 (8).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 22 (9).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 3 (2).

Art. 26 (2).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 6 (1).

Art. 22 (1).

Art. 34 (1) et (2).

Art. 22 (2).

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 22 (7) (b).

Art. 34 (2) (e).

Règlement d'exécution (UE) 2022/2453 Art. 1 (1); art. 1 (2).

Art. 19 bis .

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 29 bis .

Disposition non prévue dans la Loi 30/2007.

7. Les références à des articles de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17-11-2009, p. 32-96), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2009/65/CE Loi 10/2008 Règlement délégué (UE) 2022/786 Art. 1 (4) (a); Art. 1 (5) (a) (i). Art. 52 (4). Art. 22 (4).

8. Les références à des articles du Règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission, du 25 avril 2016, complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché et de son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Règlement délégué (UE) n° 2017/565 Loi 7/2024 Règlement d'application de la Loi 7/2024 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 5 (a) (x). Art. 30 (1). Art. 8 (1) (quatrième alinéa). -

9. Les références aux directives et règlements européens indiqués ci-après doivent s'entendre comme faites aux lois ou décrets suivants : Référence de la norme technique UE Référence de la directive ou du règlement européen Loi ou règlement dans la Principauté d'Andorre Règlement délégué (UE) 2023/827. Règlement (CE) n° 1606/2002. Règlement, du 22 décembre 2016, relatif à l'adoption des Normes comptables internationales du secteur public en tant que Plan cadre pour le secteur public de l'État de la Principauté d'Andorre. Règlement délégué (UE) 2022/676. Règlement (CE) n° 1254/2012. Règlement délégué (UE) 2023/827. Directive 2002/87/CE. Loi 36/2018 , du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers. Disposition abrogatoire unique

1. Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires aux dispositions du présent Décret.

2. En particulier, cessent d'être applicables dans la Principauté d'Andorre les normes techniques de réglementation et d'exécution européennes suivantes relatives aux conditions requises prudentielles et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

  • Règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission, du 20 décembre 2013, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la publication des conditions requises de capitaux propres des entités ( Journal officiel de l'Union européenne , L 355, 31-12-2013, p. 60).
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission, du 15 février 2016, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la publication du ratio de levier des entités, conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 39, 16-2-2016, p. 5).
  • Règlement délégué (UE) n° 2015/1798 de la Commission, du 2 juillet 2015, rectifiant le Règlement délégué (UE) n° 625/2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions requises applicables aux entités investisseuses, sponsors, prêteuses initiales et initiatrices en ce qui concerne les expositions au risque de crédit transféré ( Journal officiel de l'Union européenne , L 263, 8-10-2015, p. 12-13).
  • Règlement délégué (UE) n° 2015/1555 de la Commission, du 28 mai 2015, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la publication d'informations concernant le respect, par les entités, de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 ( Journal officiel de l'Union européenne , L 244, 19-9-2015, p. 1-8).
  • Règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission, du 4 mars 2014, complétant la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les critères qualitatifs et les critères quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'une entité ( Journal officiel de l'Union européenne , L 167, 6-6-2014, p. 30-35).
  • Règlement délégué (UE) n° 2017/2295 de la Commission, du 4 septembre 2017, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ( Journal officiel de l'Union européenne , L 329, 13-12-2017, p. 6-19). Disposition finale première Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est applicable à compter de ce moment.
En vigueur depuis le 30/07/2026 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de… (BOPA 2026-07-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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