Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 91. Contrôle et évaluation prudentiels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 91. Contrôle et évaluation prudentiels
1. Compte tenu des critères techniques définis à l'article 92, l'AFA doit contrôler les systèmes, les stratégies, les procédures et les mécanismes mis en œuvre par les entités pour se conformer à la présente Loi et à la réglementation d'application. En particulier, l'AFA doit évaluer ce qui suit :
a) les risques auxquels les entités et leurs groupes consolidables sont ou pourraient être exposés ;
c) les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'une entité.
2. Le contrôle et l'évaluation visés au paragraphe 1 portent sur l'ensemble des conditions requises de la présente Loi et du règlement d'application.
3. Sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, l'AFA doit déterminer si les systèmes, les stratégies, les procédures et les mécanismes mis en œuvre par les entités, ainsi que le niveau de capitaux propres et de liquidité détenus par celles-ci, garantissent une gestion et une couverture saines de leurs risques.
4. L'AFA doit fixer la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation prévus au paragraphe 1, compte tenu de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'entité concernée et, en tout état de cause, du principe de proportionnalité. Le contrôle et l'évaluation doivent être actualisés au moins une fois par an pour les entités auxquelles s'applique le programme de contrôle prudentiel visé au paragraphe 2 de l'article 93. Lorsqu'elle procède au contrôle et à l'évaluation visés au paragraphe 1, l'AFA doit appliquer le principe de proportionnalité conformément aux critères publiés en application de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 106.
5. L'AFA peut adapter les méthodologies d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1 afin de tenir compte des entités présentant un profil de risque similaire, tel que l'utilisation de modèles d'entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodologies adaptées peuvent comprendre des critères de référence axés sur les risques et des indicateurs quantitatifs, doivent permettre de tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque entité peut être exposée et ne doivent pas affecter le caractère spécifique à chaque entité des mesures imposées conformément à l'article 97.
6. Lorsque, à la suite d'un contrôle, en particulier de l'évaluation des dispositifs de gouvernance d'entreprise, du modèle d'entreprise ou des activités d'une entité, l'AFA a des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette entité, des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont en cours ou ont lieu, ou ont été effectuées ou tentées, ou que le risque que cela se produise s'est accru, elle doit en informer l'Unité de renseignement financier d'Andorre. En cas d'augmentation possible du risque que des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme soient effectuées, l'AFA et l'Unité de renseignement financier d'Andorre doivent coopérer.
Art. 91 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-91
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
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Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.