Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Déductions des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Déductions des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1
1. Les entités doivent déduire des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul, les limites et les exemptions applicables, les éléments suivants :
a) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments propres de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenues par les entités, y compris les instruments propres de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'entité pourrait être tenue d'acquérir en raison d'engagements contractuels en vigueur ;
b) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, lorsque l'entité détient une participation croisée qui, de l'avis de l'AFA, vise à accroître artificiellement les capitaux propres de l'entité ;
c) le montant applicable des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'entité détient, directement, indirectement et synthétiquement, dans des entités du secteur financier, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans ces entités ;
d) les détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, lorsque l'entité détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins ;
e) le montant des éléments à déduire des éléments des fonds propres de catégorie 2, conformément à l'article 36, qui excède les éléments des fonds propres de catégorie 2 de l'entité ;
f) tout impôt lié aux éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 qui est prévisible au moment du calcul de ceux-ci, sauf lorsque l'entité ajuste dûment le montant des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où ces impôts réduisent le montant maximal de ces éléments pouvant être affecté à la couverture de risques ou de pertes.
2. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) la procédure de calcul et les limites applicables lors de l'application des déductions aux éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
b) les exemptions de déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les alternatives possibles à l'application de déductions.
Art. 33 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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