Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Risque de taux d'intérêt découlant d'activités autres que de négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Risque de taux d'intérêt découlant d'activités autres que de négociation
1. Les entités doivent appliquer la méthodologie standard ou la méthodologie standard simplifiée pour identifier, évaluer, gérer et atténuer le risque découlant de variations éventuelles des taux d'intérêt qui affectent tant la valeur économique des capitaux propres que les produits nets d'intérêts provenant des activités de l'entité autres que de négociation.
2. Les entités doivent mettre en œuvre des systèmes pour évaluer et contrôler les risques découlant de variations éventuelles des écarts de crédit qui affectent tant la valeur économique des capitaux propres que les produits nets d'intérêts provenant des activités de l'entité autres que de négociation.
3. L'AFA peut exiger d'une entité de petite taille et non complexe qu'elle utilise la méthodologie standard lorsqu'elle estime que la méthodologie standard simplifiée n'est pas adéquate pour mesurer le risque de taux d'intérêt découlant des activités de cette entité autres que de négociation.
Art. 23 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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