Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 48. Conditions requises en matière de capitaux propres pour les agences financières d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Conditions requises en matière de capitaux propres pour les agences financières d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte
1. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 46, les agences financières d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe, ainsi que les sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte qui fournissent les services d'investissement prévus aux lettres
b) et
d) de l'article 20 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, doivent retenir comme montant total d'exposition au risque le montant le plus élevé résultant de :
a) la somme des éléments visés aux points
a) à
d) et
f) paragraphe 3 de l'article 46, après application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 46 ;
b) la multiplication par 12,5 du montant des capitaux propres fondés sur les frais généraux fixes en vertu de l'article 50. Les sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte qui fournissent les services d'investissement prévus aux lettres
b) et
d) de l'article 20 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, doivent satisfaire aux conditions requises prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 46, sur la base du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 1 du présent article.
2. Les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine de modalité directe sont soumises aux autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues à la section cinquième du chapitre premier du titre III.
Art. 48 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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