Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Exigences globales de coussin de fonds propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Exigences globales de coussin de fonds propres
1. Les entités soumises aux conditions requises de la présente section, conformément à l'article 55, doivent respecter à tout moment l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 54.
2. Les fonds propres de base de catégorie 1 que les entités maintiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au paragraphe 1 doivent être distincts et, par conséquent, venir s'ajouter aux fonds propres requis pour satisfaire :
a) Aux exigences de fonds propres établies aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 46.
b) Aux exigences de capitaux propres supplémentaires imposées par l'article 97 bis pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.
c) À l'orientation communiquée conformément au paragraphe 3 de l'article 97 ter pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif. Les fonds propres de base de catégorie 1 que les entités maintiennent pour satisfaire à l'un des éléments de leurs exigences globales de coussin de fonds propres ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire aux autres éléments applicables de leurs exigences globales de coussin.
3. Le respect des exigences de coussin de fonds propres doit être assuré sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire et conformément à la section deuxième du chapitre premier du titre III.
4. Lorsqu'une entité ou un groupe ne respecte pas l'obligation établie au paragraphe 1, il doit être soumis aux restrictions en matière de distributions établies à l'article 62 et doit présenter un plan de conservation des fonds propres conformément à ce qui est établi à l'article 63. Lorsque l'application des restrictions en matière de distributions n'améliore pas de manière satisfaisante les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité au regard du risque systémique pertinent, l'AFA peut prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 4 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.
Art. 56 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-56
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.