Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Conditions requises en matière de capitaux propres pour les sociétés financières d'investissement ayant une activité limitée de prestation de services d'investissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Conditions requises en matière de capitaux propres pour les sociétés financières d'investissement ayant une activité limitée de prestation de services d'investissement
1. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 46, les sociétés financières d'investissement qui remplissent l'une des conditions suivantes doivent appliquer le calcul du montant total d'exposition au risque précisé au paragraphe 2 :
a) qu'elles négocient pour compte propre dans le seul but d'exécuter des ordres de clients ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché réglementé reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agents ou exécutent des ordres de clients ;
b) qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes :
i) elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients ; ii) elles n'opèrent que pour compte propre ; iii) elles n'ont pas de clients externes ; iv) la responsabilité de l'exécution et du règlement de leurs opérations incombe à une entité de compensation et elles sont garanties par cette entité de compensation.
2. Les sociétés financières d'investissement mentionnées au paragraphe 1 du présent article doivent retenir comme montant total d'exposition au risque la somme résultant de :
a) la somme des éléments visés aux lettres
a) à
d) et
f) du paragraphe 3 de l'article 46, après application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 46 ;
b) la multiplication par 12,5 du montant des capitaux propres fondés sur les frais généraux fixes en vertu de l'article 50.
3. Les sociétés financières d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises aux autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues à la section cinquième du chapitre premier du titre III.
Art. 49 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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