Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
1. Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent : 1) « Actifs d'un fonds de pension de retraite à prestations définies » : les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, calculés après déduction du montant des obligations découlant de ce même fonds ou plan ; 2) « Actifs incorporels » a la même signification que dans le cadre comptable applicable ; 3) « Actifs d'impôt différé » a la même signification que dans le cadre comptable applicable ; 4) « Organisme externe d'évaluation du crédit » ou « ECAI » (selon son sigle en anglais) : une personne morale dont l'activité comprend l'émission de notations de crédit à titre professionnel, reconnue par l'AFA, conformément à à la lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 68 ; 5) « Ajustement pour risque de crédit » : le montant de la provision spécifique ou générale destinée à couvrir les pertes pour risque de crédit qui a été comptabilisé dans les états financiers de l'entité, conformément au cadre comptable applicable ; 6) « Autorité compétente » : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un pays tiers, habilité, conformément au droit national applicable, à surveiller des entités dans le cadre du système de surveillance en vigueur dans le pays concerné ; 7) « Base consolidée » signifie sur la base de la situation consolidée ; 8) « Base sous-consolidée » signifie sur la base de la situation consolidée d'une entité mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'une entité mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'entité mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ; 9) « Bénéfice non distribué » : les résultats reportés sur des exercices ultérieurs à la suite de l'affectation finale des pertes ou des gains conformément au cadre comptable applicable ; 10) « Bénéfice » a la même signification que dans le cadre comptable applicable ; 11) « Prestations de pension de retraite discrétionnaires » : l'amélioration des prestations de pension de retraite accordées de manière discrétionnaire par une entité à un salarié dans le cadre de la rémunération variable de ce salarié, et qui n'incluent pas les droits acquis accordés à un salarié conformément au plan de pension de l'entreprise ; 12) « Capital éligible », selon le cas :
a) Aux fins des limitations applicables aux participations qualifiées des entités bancaires dans des entités ou entreprises autres qu'une entité du secteur financier prévues au paragraphe 6 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, la somme des éléments suivants :
i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27, sans application de la déduction prévue au point
i) de la lettre
j) de l'article 30. ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37, égaux ou inférieurs à un tiers des fonds propres de catégorie 1 calculés conformément au point
i) de la présente lettre.
b) Aux fins de l'article 50, la somme des éléments suivants :
i) Les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 27. ii) Les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 37, inférieurs à un tiers des fonds propres de catégorie 1. 13) « Portefeuille de négociation » : toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par une entité à des fins de négociation ou dans le but de couvrir les positions détenues à des fins de négociation ; 14) « Contrôle » : la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle énumérées au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; 15) « Direction générale » : les membres, personnes physiques, qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et qui doivent en rendre compte à l'organe d'administration ; 16) « Distributions » : le paiement de dividendes ou d'intérêts, sous quelque forme que ce soit ; 17) « Entreprise de services auxiliaires » : une entreprise dont l'activité principale consiste à détenir ou à gérer des immeubles, à gérer des services informatiques, ou toute autre activité similaire présentant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entités ; 18) « Entreprise d'investissement » : les sociétés financières d'investissement, les agences financières d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoine en modalité directe, dans la mesure où elles sont autorisées à fournir des services d'administration et de conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, tels que la gestion de trésorerie et de garanties, telles que définies aux articles 23 à 25 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; 19) « Entreprise mère » : l'entreprise qui peut exercer, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs entreprises, tel que défini au point 14 du présent paragraphe ; 20) « Entité du secteur financier » : l'une quelconque des suivantes :
a) une entité ;
b) une entité financière ;
c) une entreprise de services auxiliaires incluse dans la situation financière consolidée d'une entité ;
d) une entreprise d'assurance ;
e) une entreprise d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre ;
f) une entreprise de réassurance ;
g) une entreprise de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre ;
h) une entreprise domiciliée hors de la Principauté d'Andorre dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités mentionnées aux lettres
a) à
g) ; 21) « Entité du secteur public » : un organisme administratif sans but lucratif responsable devant les administrations publiques centrales ou régionales ou les autorités locales, ou devant des autorités exerçant les mêmes fonctions que les administrations publiques régionales et les autorités locales ; ou une entreprise sans but lucratif appartenant aux administrations publiques centrales ou régionales ou aux autorités locales, ou créées et parrainées par ces administrations ou autorités, qui disposent de dispositifs explicites de garantie, parmi lesquels peuvent figurer des organismes autonomes régis par la loi et soumis à une surveillance publique ; 22) « Entreprise d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre » : une entreprise d'assurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 22 de l'article 6 de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ; 23) « Entité » : une entité bancaire ou une entreprise d'investissement ; 24) « Entreprise d'assurance » : une entreprise d'assurance telle que définie au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ; 25) « Entité bancaire » : une personne morale, telles que définies au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dont l'objet est de recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et d'octroyer des prêts, de quelque nature que ce soit, pour compte propre ; 26) « Entité d'importance systémique » ou « EIS » (selon son sigle en anglais) : une entité mère, une compagnie financière holding mère, une compagnie financière holding mixte mère ou une entité agréée dans la Principauté d'Andorre, dont la défaillance ou le dysfonctionnement peut engendrer un risque systémique ; 27) « Contrepartie centrale » ou « ECC » (selon son sigle en anglais) : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties aux contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de à tout acheteur ; 28) « Entité financière » : une entreprise, autre qu'une entité, dont l'activité principale consiste à acquérir des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées aux lettres
a) à
l) et à la lettre
n) du paragraphe 2 de l'article 8, de Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Sont incluses les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les établissements de paiement, tels que définis au paragraphe 1 des articles 38 et 61, respectivement, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; 28 bis) « Grande entité » : une entité qui remplit l'une quelconque des conditions suivantes :
a) Avoir été désignée comme autre entité d'importance systémique conformément au paragraphe 1 de l'article 59.
b) Être, dans la Principauté d'Andorre, l'une des trois plus grandes entités en valeur totale des actifs.
c) La valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée, est égale ou supérieure à 30.000 millions d'euros. 29) « Entité mère dans la Principauté d'Andorre » : une entité ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui a pour filiale une entité, une entité financière ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans cette entité ou entité financière ou entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre entité agréée dans la Principauté d'Andorre, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre. 29 bis) « Entité de petite taille et non complexe » : une entité qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) Ne pas être une grande entité.
b) La valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée prudentielle est en moyenne égale ou inférieure au seuil de 5.000 millions d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement la période annuelle de déclaration en cours.
c) Ne pas être soumise à des obligations ou être soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification du redressement et de la résolution conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 4 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
d) Son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille, conformément au paragraphe 1 de l'article 47.
e) La valeur totale de ses positions sur dérivés détenues à des fins de négociation ne dépasse pas 2% du total de ses actifs inscrits au bilan et hors bilan et la valeur totale de ses positions sur dérivés ne dépasse pas 5%, les deux étant calculées selon les modalités déterminées par voie réglementaire.
f) Plus de 75% du total des actifs et des passifs consolidés de l'entité, à l'exclusion dans les deux cas des expositions intragroupe, se rapportent à des activités menées avec des contreparties situées dans l'Espace économique européen.
g) L'entité ne s'est pas opposée, auprès de l'AFA, à sa désignation comme entité de petite taille et non complexe.
h) L'AFA n'a pas décidé que l'entité ne peut être considérée comme de petite taille et non complexe sur la base d'une analyse de sa taille, de son interconnexion, de sa complexité ou de son profil de risque. 30) « Entreprise de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre » : une entreprise de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 22 de l'article 6 de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ; 31) « Entreprise de réassurance » : une entreprise de réassurance, telle que définie au point 27 de l'article 6 de la Loi 12/2017 d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre ; 32) « Entité réglementée » : une entité bancaire, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif ; 33) « Filiales » : les entités qui remplissent l'une des conditions requises au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; En outre, toute filiale d'une filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère ultime ; 34) « Fonds propres » : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, conformément aux articles 27 et 37 ; 35) « Groupe de clients liés » :
a) Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui, sauf preuve du contraire, constituent un ensemble du point de vue du risque du fait que l'une d'entre elles exerce, directement ou indirectement, un contrôle sur l'autre ou les autres.
b) Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales entre lesquelles il n'existe aucune relation de contrôle telle que celle décrite à la lettre a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque du fait qu'il existe entre elles des liens tels que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, en particulier des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou les autres connaîtraient probablement aussi des difficultés de financement ou de remboursement. Nonobstant les dispositions des lettres
a) et b), lorsqu'une administration publique centrale exerce un contrôle direct sur plus d'une personne physique ou morale ou a des liens directs avec ces personnes physiques ou morales, il peut être considéré que l'ensemble formé par l'administration publique centrale et toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par cette administration publique conformément à la lettre a), ou liées à cette administration publique conformément à la lettre b), ne constitue pas un groupe de clients liés. En revanche, l'existence d'un groupe de clients liés formé par l'administration publique centrale et les autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chacune des personnes directement contrôlées par l'administration publique centrale conformément à la lettre a), ou indirectement liées à l'administration publique centrale conformément à la lettre b), et toutes les autres personnes physiques et morales contrôlées par cette personne conformément à la lettre
a) ou liées à cette personne conformément à la lettre b), y compris l'administration publique centrale. Il en va de même dans le cas des administrations régionales ou des autorités locales. Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions établies aux lettres
a) ou
b) en raison de leur exposition directe à la même ECC aux fins d'activités de compensation sont considérées comme ne constituant pas un groupe de clients liés. 36) « Instrument financer », doit être entendu dans le sens le plus large du terme, et notamment les instruments énumérés ci-après : 1) un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier pour une partie et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre partie ; 2) un instrument, tel que défini au point 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai 2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; 3) un instrument financier primaire. 4) un instrument de trésorerie ; Les instruments visés aux points 1) et 2) ci-dessus ne sont considérés comme des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent, d'un autre élément sous-jacent, d'un taux (d'intérêt ou de change) ou d'un indice ; 37) « Intérêt minoritaire » : le montant des fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'une entité qui est attribuable aux personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de la consolidation prudentielle de l'entité ; 38) « Cadre comptable applicable » : les normes comptables auxquelles l'entité est soumise, établies par le Décret du 28 décembre 2016 portant approbation du cadre comptable applicable aux entités opérationnelles du système financier andorran et aux organismes de placement collectif de droit andorran, conformément aux normes internationales d'information financière adoptées dans l'Union européenne (NIIF-UE) qui ont été également adoptées par l'Andorre (NIIF-Andorra) ; 39) « Marché réglementé » : un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs de tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement ; 40) « Atténuation du risque de crédit » : une technique utilisée par une entité pour réduire le risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions que cette entité continue de détenir ; 41) « Organe d'administration » : l'organe ou les organes d'une entité, désignés conformément à la législation applicable, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entité, et qui supervisent et contrôlent le processus décisionnel en matière de gestion ; 42) « Initiateur » : une entité qui :
a) elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, directement ou indirectement, a participé à l'accord initial ayant créé les obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel donnant lieu à la titrisation de l'exposition ; ou
b) achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite ; 43) « Mise en pension » et « prise en pension » : tout accord par lequel une entité ou sa contrepartie cède des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché organisé qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à l'entité de céder ou de donner en gage un titre ou une matière première déterminé à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à racheter ces titres ou matières premières – ou des titres ou matières premières présentant les mêmes caractéristiques – à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par le cédant.
Cette cession constitue une mise en pension pour l'entité qui vend les titres ou les matières premières et une prise en pension pour l'entité qui les acquiert ; 44) « Levier » : l'importance relative des actifs, des obligations hors bilan et des obligations éventuelles de payer, de livrer ou de fournir des garanties, y compris les obligations découlant de financements reçus, d'engagements pris, de contrats dérivés ou de mises en pension d'une entité, à l'exclusion des obligations qui ne peuvent être exécutées que durant la liquidation d'une entité, par rapport aux fonds propres de cette entité ; 45) « Participation » : les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'entreprise, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ; 46) « Participation qualifiée » : la participation définie au point 14 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai 2013, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les contrats de garantie financière ; 47) « Sponsor » : une entité bancaire ou une entité financière d'investissement, située ou non dans la Principauté d'Andorre, autre qu'une entité initiatrice, qui :
a) Établit et gère un programme de billets de trésorerie adossés à des actifs ou un autre dispositif de titrisation par lequel sont acquises des expositions d'entités tierces ; ou
b) Établit un programme de billets de trésorerie adossés à des actifs ou une autre titrisation qui acquiert des expositions d'entités tierces et délègue la gestion quotidienne du portefeuille actif associé à cette titrisation à une entité autorisée à exercer ce type d'activité. 48) « Position de titrisation » : une exposition sur une titrisation ; 49) « Risque de dilution » : le risque que le montant des créances soit réduit en raison de droits en espèces ou en nature en faveur du débiteur ; 50) « Risque de modèle » : la perte potentielle que peut subir une entité du fait de décisions fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans l'élaboration, la mise en œuvre ou l'utilisation de ces modèles ; 51) « Risque de levier excessif » : le risque résultant de la vulnérabilité d'une entité en raison d'un levier ou d'un levier éventuel susceptible de nécessiter des mesures correctives non prévues dans son plan d'affaires, y compris la vente en urgence d'actifs pouvant entraîner des pertes ou des ajustements dans l'évaluation des actifs restants ; 52) « Risque opérationnel » : le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des procédures, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique ; 53) « Risque systémique » : le risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle ; 54) « Situation consolidée » : la situation qui résulte de l'application à une entité des conditions requises prévues à la section deuxième du chapitre premier du titre III, comme si cette entité formait, avec une ou plusieurs entités, une seule entité ;
55. « Compagnie financière holding » : une entité financière dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des entités financières, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte.
Les filiales d'une entité financière sont principalement des entités ou des entités financières lorsqu'au moins l'une d'entre elles est une entité et que plus de 50% du capital, des actifs consolidés, des produits, des effectifs ou d'autres indicateurs de l'entité financière jugés pertinents par l'AFA sont associés à des filiales qui sont des entités ou des entités financières. 56) « Compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre » : une compagnie financière holding ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui n'est pas une filiale d'une entité agréée dans la Principauté d'Andorre, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre. 57) « Compagnie financière holding mixte » : une entreprise mère, autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier ; 58) « Compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre » : une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui n'est pas une filiale d'une entité agréée dans la Principauté d'Andorre, ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre ; 59) « Compagnie holding mixte » : une entreprise mère, autre qu'une compagnie financière holding, une entité ou une compagnie financière holding mixte, qui compte au moins une entité parmi ses filiales ; 60) « Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » : les personnes morales, telles que définies au paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; 61) « Succursale » : un siège d'exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entité et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'une entité ; 62) « Détention croisée » : la détention, par une entité, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, lorsque ces dernières détiennent également des instruments de fonds propres émis par cette entité ; 63) « Détention synthétique » : un investissement d'une entité dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ; 64) « Titrisation » : une opération ou un montage par lequel le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les deux caractéristiques suivantes :
a) les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions ;
b) la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage ; 65) « Titrisation synthétique » : une titrisation dans laquelle le transfert du risque est réalisé au moyen de dérivés de crédit ou de garanties, et dans laquelle les expositions titrisées restent des expositions de l'entité initiatrice ; 66) « Titrisation classique » : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées.
Celui-ci doit être réalisé par le transfert de la propriété des expositions titrisées de l'entité initiatrice à une entité de titrisation ou « SSPE » (selon son sigle en anglais) ou par une sous-participation d'une « SSPE ».
Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement de l'entité initiatrice ; 67) « Valeur de marché » : s'agissant de biens immeubles, le montant estimé auquel le bien pourrait être échangé à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur indépendants, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, dans laquelle les parties agissent en connaissance de cause, avec prudence et sans contrainte, après une commercialisation adéquate ; 68) « Entité de titrisation » ou « SSPE » (selon le sigle en anglais) : une société, une fiducie ou une autre entité, autre qu'un initiateur ou un sponsor, constituée pour réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités se limitent à la réalisation de cet objectif, et dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'entité initiatrice. 69) « Liens étroits » : une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une quelconque des formes suivantes :
a) une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;
b) une relation de contrôle ;
c) un lien permanent entre les deux ou toutes et une même tierce personne au moyen d'une relation de contrôle.
2. Afin de garantir que les conditions requises ou les pouvoirs de surveillance établis par la présente Loi et son règlement d'application s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente Loi et à son règlement d'application, les termes « entité », « entité mère dans la Principauté d'Andorre » et « entreprise mère » doivent également inclure :
a) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes auxquelles l'autorisation a été accordée conformément à l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
b) Les entités désignées de la Principauté d'Andorre contrôlées par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté, lorsque cette société mère n'est pas soumise à autorisation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
c) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ou les entités désignées conformément à la lettre
d) du paragraphe 5 de l'article 97.
Art. 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a les operacions relacionades amb el actius digitals.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-11-20 · méthode : cita l'article de la llei
«…ts financeres de cartera, tal com es defineixen en el punt 55 de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i emprese…»
- Dades estadístiques – Saldos Autoritat Financera Andorrana i Administracions Públiques
· AFA · 2023-04-03 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…bancàries i empreses d’inversió (en endavant, Llei 35/2018), a l’apartat 21 de l’article 3, a l’article 66 i a l’article 78 del Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018. A…»
- Requeriments d'informació periòdica
· AFA · 2019-03-27 · méthode : article de l'única llei que cita el document
«…nic núm. 21: Càlcul de les ràtios de solvència i liquiditat. Observacions sobre els Articles 3 i 4 Comunicat tècnic núm. 104: Gestió de riscos Comunicat tècnic núm. 104 Ter: Precisions relatives als Doc RCR7 i RC…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.