Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 72 ter. Exonérations des conditions requises spécifiques de déclaration d'informations au titre du risque de marché
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72 ter. Exonérations des conditions requises spécifiques de déclaration d'informations au titre du risque de marché
1. Les entités sont exonérées de la condition requise de déclaration d'informations figurant à l'article 85 quater pour autant que le volume des activités de l'entité, au bilan et hors bilan, qui sont soumises au risque de marché soit égal ou inférieur à chacun des seuils suivants, sur la base d'une évaluation effectuée mensuellement à partir des données du dernier jour du mois :
a) 10% du total de ses actifs ;
b) 500 millions d'euros.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) la procédure de calcul du volume des activités de l'entité, au bilan et hors bilan, qui sont soumises au risque de marché ;
b) les conditions requises de notification à l'AFA en relation avec l'exonération des conditions requises spécifiques de déclaration d'informations au titre du risque de marché ;
c) l'application de l'exonération des conditions requises spécifiques de déclaration d'informations au titre du risque de marché.
Art. 72 ter de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.