Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 67. Calcul des expositions pondérées pour risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Calcul des expositions pondérées pour risque
1. Pour le calcul des expositions pondérées pour risque, il convient d'appliquer les pondérations de risque à toutes les expositions, sauf si celles-ci sont déduites des capitaux propres. La pondération de risque appliquée dépend de la catégorie dans laquelle l'exposition est classée et de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations de crédit effectuées par les ECAI ou à celles effectuées par des organismes de crédit à l'exportation.
2. Aux fins de l'application d'une pondération de risque visée au paragraphe 1, la valeur exposée au risque doit être multipliée par la pondération de risque prévue ou déterminée par le règlement d'application.
3. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit déterminer par voie réglementaire, le contenu suivant :
a) les conditions requises que doivent remplir les expositions pour être classées dans les différentes catégories d'expositions et les pondérations de risque à leur appliquer aux fins de déterminer les expositions pondérées pour risque ;
b) le traitement des protections du risque de crédit aux fins du calcul des expositions pondérées pour risque ;
c) le calcul du montant pondéré pour risque des expositions titrisées ;
d) le traitement des expositions d'une entité sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée ;
e) le traitement des expositions d'une entité sur une contrepartie avec laquelle l'entité a conclu un accord de responsabilité.
Art. 67 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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