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← Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 9. Application des conditions requises sur une base consolidée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Application des conditions requises sur une base consolidée

1. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les obligations établies aux chapitres deuxième à quatrième, septième et septième bis du titre III, sur la base de leur situation consolidée, à l'exception de ce que dispose la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis. Les entités mères et leurs filiales doivent mettre en place une structure organisationnelle adéquate et des mécanismes de contrôle interne adéquats pour garantir que les données nécessaires à la consolidation sont dûment traitées et transmises. En particulier, elles doivent garantir que les filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi et au règlement d'application appliquent des systèmes, des procédures et des mécanismes permettant de garantir une consolidation adéquate.

2. Afin de veiller à l'application sur une base consolidée des conditions requises par la présente Loi et le règlement d'application, les termes entité, entité mère dans la Principauté d'Andorre et entreprise mère, selon le cas, désignent également les entités et sociétés indiquées au paragraphe 2 de l'article 3. La situation consolidée d'une entité de celles que prévoit la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 3 est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise à approbation conformément au paragraphe 2 de l'article 5 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. La situation consolidée d'une société de celles que prévoit la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 3 est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère. 3 bis. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter ce que disposent le chapitre sixième et la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis sur la base de leur situation consolidée, si le groupe comprend une ou plusieurs entités bancaires ou sociétés financières d'investissement. Dans le cas où le groupe dans la Principauté d'Andorre ne contient que des sociétés financières d'investissement, l'AFA peut, au cas par cas et sur demande préalable, exempter les entités mères dans la Principauté d'Andorre du respect des obligations établies au chapitre sixième du titre III, ainsi qu'à la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, sur une base consolidée, en fonction de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. Lorsqu'une exonération a été accordée en vertu de l'article 7, les entités et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d'un sous-groupe de liquidité doivent respecter ce que dispose le chapitre sixième du titre III ainsi que la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 85 bis, sur une base consolidée ou sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

b) l'application des conditions requises en matière d'information sur une base consolidée établies au chapitre huitième du titre III, aux entités mères, aux entités contrôlées par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre et à leurs filiales importantes ;

c) l'application des conditions requises en matière d'information établies au chapitre cinquième du titre III, aux entreprises mères et filiales ;

d) l'exception à l'application des conditions requises établies aux chapitres troisième et septième du titre III, aux groupes d'entreprises d'investissement et la détermination de leur surveillance.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Inclou nova redacció dels apartats 1 i 2, addició del 3 bis i supressió de l’apartat 3 i de la lletra a) de l’apartat 4; les lletres b) a d) no es renumeren. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 28% amb l'anterior]
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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