Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale cinquième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances
Les modifications suivantes sont introduites dans la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances.
1. L’intitulé de l’article 3 et les paragraphes 4 et 8 sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 3. Mission et objectifs dans le domaine du système financier andorran […]
4. L’AFA exerce la supervision sur une base consolidée des entités opérationnelles du système financier et, par conséquent, exerce la supervision des entités opérationnelles et de leurs groupes consolidables, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, telles que définies aux points 55 et 57 du paragraphe 1 de l’article 3, respectivement de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement. L’AFA exerce également la supervision des opérations significatives d’une entité opérationnelle du système financier avec sa compagnie holding mixte mère, telle que définie au point 58, paragraphe 1 de l’article 3 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement, ainsi que de celles qu’elle a avec les filiales de cette compagnie holding mixte. […]
8. Dans l’exercice de ses fonctions, l’AFA supervise et contrôle les entités afin de veiller au respect, par celles-ci, de la législation en vigueur et, en particulier, de la réglementation spécifique du secteur, et agit à titre préventif lorsqu’elle constate des indices d’irrégularités de la part des entités qu’elle supervise, sauf lorsque la législation en vigueur attribue certaines facultés à d’autres autorités administratives. Les sanctions administratives et autres mesures disciplinaires, doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. »
2. L’intitulé de l’article 4 et les lettres
b) et
d) sont modifiés et la lettre
o) du paragraphe 2 y est ajoutée ; les lettres b),
c) et
f) sont modifiées et les lettres f bis) et
h) sont ajoutées au paragraphe 3, et le paragraphe 5 de l’article 4 est modifié, et sont rédigés comme suit : « Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran
2. À titre indicatif et non limitatif, l’AFA exerce les fonctions suivantes : […]
b) Examiner et statuer sur toute demande présentée à l’AFA en vue de l’obtention d’une licence ou d’une autorisation pour opérer dans le système financier andorran conformément à la législation en vigueur ; et tenir à jour les registres correspondants de l’AFA ; À cet effet, l’AFA tient à jour sur son site web, la liste dans laquelle figurent les données de base telles que, la dénomination sociale, le nom commercial, le siège social, la date d’octroi de l’autorisation, la date de révocation ou de retrait de l’autorisation, les informations sur les services ou activités pour lesquels elle est autorisée et le détail des agents autorisés, de toutes les entités opérationnelles du système financier autorisées ; […]
d) Superviser sur une base consolidée les entités opérationnelles du système financier et, par conséquent, les groupes d’entités opérationnelles du système financier entendus comme tous les groupes de sociétés dans lesquels la société dominante est une entité opérationnelle du système financier ou a pour activité principale la détention de parts sociales dans une ou plusieurs entités opérationnelles du système financier, ainsi que les compagnies financières holding afin de vérifier le respect des conditions requises prudentielles établies par la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement et les compagnies financières holding mixtes afin de vérifier le respect des conditions requises établies par la Loi sur les conglomérats financiers ; […]
o) Publier des avis et des mises en garde afin de veiller à la protection des investisseurs.
3. Dans l’exercice de ses fonctions, l’AFA est compétente pour : […]
b) exiger de toute personne, physique ou morale, la communication d’informations et/ou de documents dans le délai qu’elle juge opportun ;
c) réaliser des inspections sur place ; […]
f) recourir à des auditeurs externes indépendants ou à d’autres experts qualifiés dans la matière faisant l’objet de la supervision ou de l’analyse. En tout état de cause, les dépenses découlant de l’intervention des auditeurs externes indépendants ou d’autres experts qualifiés sont à la charge de l’entité supervisée pour autant qu’il s’agisse de travaux effectués dans l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’AFA et que le dossier correspondant n’ait pas été classé ; f bis) exiger la communication d’informations et/ou de documents de toute personne, physique ou morale, à laquelle ont été sous-traitées des fonctions ou des activités opérationnelles des entités supervisées, sans préjudice de la responsabilité de l’entité ayant délégué les fonctions ; […]
h) pourra utiliser tout autre moyen permettant l’exercice de ses compétences de contrôle et de ses compétences pour imposer des sanctions conformément à la législation en vigueur ; […] Les personnes visées aux lettres a), b), d), f bis) et
g) doivent fournir à l’AFA toutes les informations nécessaires pour que l’AFA puisse exercer ses fonctions conformément aux dispositions légales en vigueur et doivent en garder le secret. […]
5. Aux fins du bon exercice de ses fonctions et dans le respect des compétences légales des parties, l’AFA coopère avec le Gouvernement, et avec d’autres autorités ou organismes nationaux en fournissant une assistance et en échangeant les informations confidentielles nécessaires.
Dans des situations d’urgence liées à la stabilité du système financier andorran, l’AFA peut échanger les informations pertinentes avec les autorités nationales compétentes, les organismes nationaux ainsi qu’avec les ministères concernés.
Lorsque l’échange d’informations confidentielles contient des données personnelles, celles-ci ne peuvent être échangées par l’AFA qu’avec l’autorité judiciaire pénale, avec l’autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec l’autorité nationale compétente en matière de résolution, avec les organismes chargés des systèmes de garantie des dépôts et des investissements, avec la Police andorrane (Corps de police) et/ou avec l’auditeur externe en ce qui concerne les données de l’entité concernée.
De même, l’AFA peut collaborer avec l’autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre d’enquêtes ou d’inspections dans l’exercice de ses fonctions.
L’AFA peut exercer ses pouvoirs de supervision et de sanction en saisissant les autorités judiciaires compétentes ; à cet égard, elle peut demander et obtenir de la Batllia l’entraide judiciaire dont elle a besoin pour accomplir ses fonctions de contrôle et de supervision. »
3. L’article 4 ter est introduit et est rédigé comme suit : « Article 4 ter. Procédure de signalement d’infractions éventuelles
1. L’AFA établit, au moyen de communiqués techniques, des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement de la commission d’infractions potentielles ou avérées prévues par la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, le chapitre IV de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière et la Loi 12/2017 d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre.
2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprendront au minimum :
a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi ;
b) une protection appropriée pour les employés des entités soumises à la réglementation disciplinaire mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus, qui signalent des infractions commises au sein de l’entité, au moins contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable ;
c) la protection des données personnelles tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique présumée responsable d’une infraction ; et
d) des règles précises garantissant dans tous les cas la confidentialité de la personne qui signale les infractions commises au sein de l’entité, sauf si une disposition légale en vigueur en exige la divulgation dans le cadre de nouvelles enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures. »
4. L’intitulé de l’article 5 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Cadre de communication de l’AFA »
5. L’intitulé de l’article 19 et ses paragraphes 1 et 5 sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 19. Obligation de secret
1. Les membres des organes de direction de l’AFA, son personnel ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction à l’AFA, y compris les auditeurs externes ou autres experts engagés par l’AFA, sont tenus au secret à l’égard de toutes les informations obtenues dans le cadre de leur mandat, dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs activités professionnelles à l’AFA, même après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation. Cette obligation de secret s’appliquera également aux informations confidentielles que l’AFA a échangées avec d’autres autorités ou organismes nationaux ou avec toute personne physique ou morale, dans le cadre des dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 de la présente Loi.
5. Dans tous les cas où une loi spécifique régissant les fonctions et compétences de l’AFA n’autorise pas explicitement l’AFA à divulguer des informations confidentielles, la réception, l’échange et la transmission (cession) d’informations confidentielles par l’AFA à des autorités ou organismes officiels nationaux ayant des compétences équivalentes ou complémentaires à celles attribuées à l’AFA sont autorisés lorsque la finalité est de veiller à la protection des déposants, des investisseurs, pour des raisons de surveillance prudentielle, dans le cadre de procédures de résolution et/ou pour la stabilité du système financier. »
6. L’intitulé de l’article 20 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20. Coopération internationale »
7. L’article 20 ter est ajouté et est rédigé comme suit : « Article 20 ter. Collèges de superviseurs L’AFA, en tant que superviseur sur une base consolidée, doit veiller, lorsqu’il y a lieu, à établir des collèges de superviseurs contribuant à favoriser une coordination et une coopération appropriées avec les autorités de supervision de pays tiers. »
8. Les dispositions transitoires de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances sont renumérotées et une disposition transitoire quatrième est ajoutée, et sont rédigées comme suit : « Disposition transitoire première La taxe (redevance) annuelle de supervision que, conformément aux dispositions du chapitre quatre de la présente Loi, doivent acquitter les entités opérationnelles du système financier et les organismes de placement collectif de droit andorran doit s’appliquer aux exercices annuels commençant à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième.
Validité des autorisations octroyées avant le 1er janvier 2018 Conformément à la disposition transitoire deuxième de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre, les autorisations administratives octroyées aux entités d’assurance et de réassurance et les délégués d’entités non résidentes nommés en vertu de la législation antérieure, ne doivent pas présenter une nouvelle demande d’autorisation, sans préjudice du fait que, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, ils sont soumis au nouveau régime de supervision ordinaire ou simplifiée et doivent acquitter la taxe (redevance) correspondante.
Disposition transitoire troisième.
Inscription obligatoire des intermédiaires d’assurance exerçant en Principauté d’Andorre Les intermédiaires qui exercent leur activité en Principauté d’Andorre doivent demander leur inscription au Registre des intermédiaires et acquitter la taxe (redevance) correspondante dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition transitoire quatrième L’AFA dispose d’un délai jusqu’au 31/12/2020 pour élaborer les dispositions spécifiques relatives à la procédure de signalement d’infractions éventuelles. »
9. Le paragraphe 4, lettre
a) de l’article 32 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances est modifié, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 32. Taxe (redevance) annuelle de supervision des entités bancaires andorranes (…)
a) La taxe (redevance) de supervision individuelle de chaque entité bancaire, qui est déterminée en fonction du total du bilan individuel de l’entité, lequel, pour l’exercice N, est établi sur la base de ses comptes annuels individuels audités au 31 décembre de l’exercice N-1, conformément au barème suivant : Total du bilan individuel Montant de la taxe (redevance) annuelle de supervision Inférieur ou égal à 500 millions d’euros 59.500 euros Supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1.000 millions d’euros 91.000 euros Supérieur à 1.000 et inférieur ou égal à 3.000 millions d’euros 165.000 euros Supérieur à 3.000 millions d’euros 210.000 euros
10. Une nouvelle disposition transitoire cinquième est ajoutée à la Loi 10/2013, du 23 mai, de l’Institut national andorran des finances, et est rédigée dans les termes suivants : « Disposition transitoire cinquième. Taxe (redevance) annuelle des entités bancaires andorranes Les montants des taxes (redevances) définies à l’article 32 s’appliquent aux taxes (redevances) dont le fait générateur intervient au cours des exercices commençant après le 31 décembre 2018. »
Disposition finale cinquième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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