Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 103. Qualification des dirigeants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Qualification des dirigeants
Les membres de l'organe de direction d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte doivent posséder l'honorabilité ainsi que les connaissances, les compétences et l'expérience suffisantes, conformément à l'article 6 bis de la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection des investisseurs, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, pour exercer leurs fonctions en tant que membres de l'organe de direction, compte tenu du rôle spécifique des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes.
Art. 103 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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