Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 53. Conditions requises pour le portefeuille de négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53. Conditions requises pour le portefeuille de négociation
1. Les positions du portefeuille de négociation doivent être libres de toute restriction à leur négociation ou doivent pouvoir faire l'objet d'une couverture.
2. L'intention de négociation doit être démontrée par les stratégies, politiques et procédures établies par l'entité pour gérer la position ou le portefeuille conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.
3. Les entités doivent établir et maintenir des systèmes et des contrôles pour gérer leur portefeuille de négociation conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.
4. Les positions du portefeuille de négociation doivent être évaluées de manière prudente conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire. 4 bis. Les entités doivent traiter les couvertures internes conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit établir des dispositions additionnelles en ce qui concerne les conditions requises spécifiques applicables au portefeuille de négociation, à sa gestion, à son évaluation prudente et aux couvertures internes.
Art. 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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