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← Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 86. Conditions requises et politiques de publication d'informations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 86. Conditions requises et politiques de publication d'informations

1. Les groupes consolidables et les entités non intégrées dans un groupe consolidable doivent publier, dûment intégrées dans un document unique dénommé Rapport de solvabilité, les informations prévues au présent chapitre et dans le règlement d'application.

2. L'organe d'administration des groupes et entités doit adopter une politique formelle aux fins du respect des conditions requises de publication prévues au présent chapitre, et doit mettre en œuvre et maintenir des processus, systèmes et contrôles internes permettant de vérifier que les données publiées par les entités sont adéquates et conformes aux conditions requises prévues au présent chapitre et dans le règlement d'application.

Au moins un des membres de l'organe d'administration doit certifier par écrit que l'entité concernée a publié les informations exigées au présent chapitre et dans le règlement d'application conformément aux politiques formelles et aux processus, systèmes et contrôles internes.

La certification écrite et les éléments fondamentaux des politiques formelles de l'entité destinées à respecter les conditions requises de publication doivent être inclus dans les informations publiées par les entités.

Les informations devant être publiées conformément au présent chapitre et dans le règlement d'application sont soumises au même niveau de vérification interne que celui applicable au rapport de gestion inclus dans le rapport financier du groupe ou de l'entité.

De même, les entités doivent disposer de politiques leur permettant de vérifier que les données publiées donnent aux participants au marché une image complète de leur profil de risque.

Lorsque les entités estiment que les données publiées ne donnent pas aux participants du marché une image complète du profil de risque, les entités doivent rendre publiques les informations supplémentaires complétant celles qui doivent être communiquées en vertu du présent chapitre et du règlement d'application.

Toutefois, elles ne sont tenues de publier que les informations qui s'avèrent significatives et qui ne sont ni sensibles ni confidentielles, conformément à l'article 87.

3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser ce qui suit :

a) les conditions requises de publication d'informations pour les grandes entités.

b) les conditions requises de publication d'informations pour les entités petites et non complexes.

c) les conditions requises de publication d'informations pour les autres entités.

d) les formats uniformes de publication d'informations.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa el canvi de títol, la nova redacció dels apartats 1 i 2 i l’addició de l’apartat 3, amb els quals es renova tot l’article.
Comment le citer

Art. 86 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-86

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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