Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 58. Condition requise pour maintenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58. Condition requise pour maintenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité
1. Les entités doivent maintenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité équivalent au montant de leur exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussins de fonds propres contracycliques, calculée selon les modalités déterminées par voie réglementaire et sur une base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément au chapitre premier du titre III.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'AFA peut exonérer les sociétés financières d'investissement des conditions requises établies dans ce paragraphe 1 si une telle exonération ne menace pas la stabilité du système financier de la Principauté d'Andorre.
4. Le taux du coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, doit se situer entre 0 % et 2,5 %, calibré par tranches ou multiples de 0,25 point de pourcentage. L'AFA peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, tant pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre que pour les expositions situées dans des pays tiers, en tenant compte des coussins de fonds propres contracycliques spécifiques fixés par les autorités compétentes de ces pays tiers.
5. L'AFA doit publier, sur son site internet, le taux du coussin de fonds propres contracyclique qu'elle a fixé pour le trimestre, accompagné des informations minimales déterminées par voie réglementaire.
6. Le Gouvernement, sur proposition du Ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application afin de préciser le contenu suivant :
a) la procédure de calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique ;
b) la procédure de fixation, la date d'application et la publication par l'AFA du taux des coussins de fonds propres contracycliques pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre ;
c) la procédure de reconnaissance des taux de coussins de fonds propres contracycliques fixés par l'autorité compétente de pays tiers ou la décision relative à ces taux ;
d) le contenu de l'annonce de fixation du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité, tant pour les expositions situées dans la Principauté d'Andorre que dans des pays tiers ;
e) les catégories d'expositions de crédit à prendre en compte dans le calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité ;
f) la manière dont les entités doivent identifier la localisation géographique d'une exposition de crédit aux fins du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité.
Art. 58 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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