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← Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Filtres prudentiels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Filtres prudentiels

1. Les entités doivent exclure de tout élément de capitaux propres toute augmentation des capitaux propres résultant des actifs titrisés, y compris :

a) l'augmentation découlant de produits de marges futures qui donnent lieu à une plus-value pour l'entité ;

b) lorsque l'entité est initiatrice d'une titrisation, les gains nets découlant de la capitalisation de produits futurs provenant des actifs titrisés qui fournissent un rehaussement de crédit aux positions de titrisation.

2. Les entités ne doivent inclure dans aucun élément de capitaux propres, en ce qui concerne les couvertures de flux de trésorerie et les variations de la valeur des passifs propres, les éléments suivants :

a) les réserves à la juste valeur liées à des pertes ou gains sur des couvertures de flux de trésorerie d'instruments financiers non évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus ;

b) les pertes ou gains sur des passifs de l'entité évalués à la juste valeur qui résultent de variations de la qualité de crédit propre de l'entité ;

c) les pertes et gains à la juste valeur, sur des passifs dérivés de l'entité qui résultent de variations du risque de crédit propre de l'entité. Aux fins de la lettre

c) du paragraphe 2, les entités ne doivent pas compenser les pertes et gains à la juste valeur découlant du risque de crédit propre de l'entité avec ceux découlant du risque de crédit de sa contrepartie.

3. Les entités doivent procéder à une évaluation prudente de leurs actifs évalués à la juste valeur lorsqu'elles calculent le montant de leurs capitaux propres et, en outre, doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1 le montant de tout ajustement de valeur supplémentaire qui est nécessaire.

4. Sauf dans le cas des éléments visés au paragraphe 2, les entités ne doivent pas procéder à des ajustements visant à éliminer de leurs capitaux propres les pertes ou gains non réalisés sur des actifs ou passifs évalués à la juste valeur.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) la notion de plus-value à laquelle se réfère la lettre

a) du paragraphe 1 ;

b) les cas dans lesquels l'entité peut inclure dans ses capitaux propres le montant des pertes et gains de ses passifs, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, lettre b).

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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