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← Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Autoévaluation du capital interne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Autoévaluation du capital interne

1. Les entités et leurs groupes consolidables doivent disposer de stratégies et de procédures solides, efficaces et exhaustives afin d'évaluer et de conserver en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ces stratégies et procédures doivent faire l'objet d'un examen interne régulier afin de garantir qu'elles demeurent exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité concernée.

2. Le processus d'autoévaluation du capital prévu au paragraphe 1 doit être réalisé :

a) sur base consolidée, conformément aux dispositions des sections deuxième et troisième.

b) sur base individuelle pour :

i) les entités, à l'exception des entités qui sont filiales d'entités ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre ; ii) les entités qui ne sont pas incluses dans la consolidation prudentielle en vertu de l'article 11 ; iii) les groupes d'entreprises d'investissement exemptés de l'application des conditions requises de capitaux propres sur base consolidée en vertu de la lettre

d) paragraphe 4, de l'article 9.

c) sur base sous-consolidée, en intégrant l'entité mère, compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte et leurs filiales ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre.

3. Les entités doivent fournir à l'AFA, avant le 12 mai, ou le jour ouvrable suivant en cas de jour férié ou de jour non ouvrable, de chaque exercice, un rapport annuel sur le processus d'autoévaluation du capital interne portant sur l'exercice précédent clos au 31 décembre, comprenant un résumé descriptif des stratégies et procédures visées au paragraphe 1. Pour l'élaboration du rapport d'autoévaluation du capital interne, les entités doivent tenir compte des critères et lignes directrices que l'AFA peut édicter.

En vigueur depuis le 28/12/2024 · nouvelle rédaction · Loi 17/2024, du 28 novembre, portant modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité… (BOPA 2024-12-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’entén que la nova lletra a) substitueix també els incisos i) i ii) i el paràgraf sobre societats financeres de cartera, ja que la nova redacció acaba en punt.
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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