Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Autoévaluation du capital interne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Autoévaluation du capital interne
1. Les entités et leurs groupes consolidables doivent disposer de stratégies et de procédures solides, efficaces et exhaustives afin d'évaluer et de conserver en permanence les montants, les types et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ces stratégies et procédures doivent faire l'objet d'un examen interne régulier afin de garantir qu'elles demeurent exhaustives et proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entité concernée.
2. Le processus d'autoévaluation du capital prévu au paragraphe 1 doit être réalisé :
a) sur base consolidée, conformément aux dispositions des sections deuxième et troisième.
b) sur base individuelle pour :
i) les entités, à l'exception des entités qui sont filiales d'entités ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre ; ii) les entités qui ne sont pas incluses dans la consolidation prudentielle en vertu de l'article 11 ; iii) les groupes d'entreprises d'investissement exemptés de l'application des conditions requises de capitaux propres sur base consolidée en vertu de la lettre
d) paragraphe 4, de l'article 9.
c) sur base sous-consolidée, en intégrant l'entité mère, compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte et leurs filiales ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre.
3. Les entités doivent fournir à l'AFA, avant le 12 mai, ou le jour ouvrable suivant en cas de jour férié ou de jour non ouvrable, de chaque exercice, un rapport annuel sur le processus d'autoévaluation du capital interne portant sur l'exercice précédent clos au 31 décembre, comprenant un résumé descriptif des stratégies et procédures visées au paragraphe 1. Pour l'élaboration du rapport d'autoévaluation du capital interne, les entités doivent tenir compte des critères et lignes directrices que l'AFA peut édicter.
Art. 15 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
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· AFA · 2020-06-03 · méthode : cita l'article de la llei
«…pital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries Fem referència als articles 15 i 25 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empres…»
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· AFA · · méthode : cita l'article de la llei
«…els processos d’autoavaluació del capital i de la liquiditat que s’estableixen als articles 15 i 25 de la Llei 35/2018. En concret, la Guia desenvolupa determinats aspectes sobre els processos que les entitats utilitze…»
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