Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale quatrième. Modification de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de réglementation du régime disciplinaire du système financier.
1. L'article 2 est modifié et rédigé comme suit : « Article 2. Sujets auteurs et responsables Sont sujets auteurs et responsables des infractions :
- Les entités bancaires,
- Les entités financières –non bancaires– de crédit spécialisé,
- Les entités financières d'investissement,
- Les sociétés financières de portefeuille,
- Les sociétés financières mixtes de portefeuille,
- Les sociétés mixtes de portefeuille,
- Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif,
- Les établissements de paiement et autres prestataires de services de paiement agréés en vertu de l'article 4 de la Loi 8/2018 ,
- Les établissements de monnaie électronique,
- Les entités d'audit, lorsqu'elles commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction à l'article 19 de la Loi 8/2013 , les sanctions et les critères de graduation des sanctions étant limités à ce qui est établi dans cet article 19,
- Les personnes physiques ou morales qui réalisent les actions qualifiées aux lettres a), b), d), e), h),
t) et
u) de l'article 15 et aux lettres a),
b) et
c) de l'article 16, - Les entités réglementées telles que définies au paragraphe 4 de l'article 2 de la Loi sur les conglomérats financiers qui commettent des manquements aux éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi. Sont sujets auteurs et/ou responsables de l'infraction ceux qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de droit ou de fait, et les responsables des fonctions de contrôle prévues à l'article 2, paragraphe 19 de la Loi 8/2013 , des entités auteures et responsables de l'infraction, lorsque les infractions sont imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente. »
2. L'article 8 est modifié et rédigé comme suit : « Article 8. Ouverture et instruction
1. L'AFA ouvre la procédure de sanction et procède à l'instruction du dossier correspondant.
À cet effet, elle notifie l'ouverture du dossier aux présumés sujets auteurs et/ou responsables de l'infraction éventuelle, les informe des faits qui motivent l'ouverture du dossier, de leur qualification éventuelle en tant qu'infraction et explicite les articles qui établissent la sanction correspondante.
L'AFA ordonne l'administration des preuves appropriées pour l'éclaircissement des faits.
L'acte d'accusation, accompagné de l'exposé des faits imputés, de la référence des dispositions légales enfreintes et de la proposition de sanction qui en découle, est notifié aux personnes mises en cause afin que, dans le délai non prorogeable de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification, elles puissent répondre en alléguant ce qu'elles estiment opportun ou effectuer le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée avec une réduction de 20% dans les termes établis au paragraphe 2 du présent article.
Si des observations il découle qu'il y a lieu de procéder à des preuves complémentaires, le résultat de celles-ci est porté à la connaissance des intéressés et les observations complémentaires appropriées doivent être formulées dans les dix jours ouvrables suivants.
Si l'amende pécuniaire proposée est payée dans les conditions établies au paragraphe 2 du présent article, la procédure de sanction abrégée est suivie et, dans le cas contraire, la procédure de sanction ordinaire.
2. Une fois effectué par l'intéressé le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée dans l'acte d'accusation avec une réduction de 20%, celui-ci doit le notifier à l'AFA dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de l'acte d'accusation, conformément au paragraphe précédent, pour la procédure de sanction abrégée. Ce paiement volontaire produit les effets suivants :
a) La renonciation à formuler des observations contre l'acte d'accusation.
b) L'accord et l'acceptation intégraux du contrevenant avec les faits et les infractions imputées, dont il reconnaît la commission, et avec les fondements juridiques qui motivent la sanction.
c) Indépendamment de la catégorie d'infraction, l'acte d'accusation a la valeur de décision de sanction, laquelle devient définitive dans la voie administrative à compter du paiement effectif de l'amende pécuniaire. Le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée dans l'acte d'accusation dans les conditions établies au présent article implique, outre ladite réduction de 20% de l'amende pécuniaire, la réduction de 20% de la durée éventuelle de suspension temporaire de la ou des personnes exerçant des fonctions de haute direction au sein de la structure du sujet obligé proposée dans l'acte d'accusation. L'introduction de tout type de recours, administratif ou juridictionnel, contre l'acte d'accusation, en tant que décision de sanction, implique la renonciation du requérant tant à la réduction de 20% de la durée éventuelle de suspension temporaire de la ou des personnes exerçant des fonctions de haute direction de l'infraction au sein de la structure du sujet obligé, qu'à la réduction de 20% de l'amende pécuniaire appliquée, dont le paiement doit être effectué par le requérant dans le délai de 3 jours à compter de la date d'introduction du recours correspondant. Ce délai expiré, le recouvrement par voie d'exécution forcée du montant mentionné peut être engagé.
3. Alternativement, une fois l'ouverture du dossier notifiée, le Directeur général de l'AFA peut proposer à la ou aux personnes poursuivies une sanction à tout moment de la procédure qui, si elle est acceptée par la ou les personnes poursuivies, qui disposent d'un délai de 10 jours ouvrables pour l'accepter, mettrait fin à la procédure par l'imposition de la ou des sanctions correspondantes, laquelle aurait la valeur de décision de sanction et deviendrait définitive dans la voie administrative à compter du paiement effectif de l'amende pécuniaire. Cela entraînerait donc la clôture des actions, sauf en ce qui concerne le rétablissement de la situation altérée ou la détermination de l'indemnisation des dommages et préjudices causés par la commission de l'infraction, le cas échéant. L'AFA doit appliquer une réduction de 40% sur le montant de la ou des sanctions proposées. L'efficacité de ladite réduction et de la clôture de la procédure est subordonnée au désistement ou à la renonciation à toute action ou tout recours dans la voie administrative et juridictionnelle contre la sanction. Dans ce cas, l'AFA doit inclure dans la proposition de cette procédure spéciale, au moins, les informations suivantes :
a) l'identification de la ou des personnes présumées sujets auteurs et/ou responsables de l'infraction éventuelle ;
b) les faits qui ont motivé l'ouverture du dossier, leur qualification en tant qu'infraction, les sanctions proposées et l'application éventuelle de réductions pour acceptation et paiement, qui sont applicables à la procédure spéciale ;
c) l'organe compétent pour la décision sur le dossier. Il est une condition nécessaire de cette procédure spéciale que la sanction proposée ait uniquement un caractère pécuniaire. La non-acceptation par une, plusieurs ou toutes les personnes poursuivies de la proposition de cette procédure spéciale entraîne, pour les personnes poursuivies non acceptantes, la poursuite de la procédure de sanction selon la procédure ordinaire sans que, en aucun cas, la proposition, et la sanction qu'elle contient, puisse lier la poursuite de la procédure selon les formalités ordinaires, ni la sanction finale de celle-ci.
4. Ni l'acceptation des sanctions ni leur paiement dans les termes établis aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne peuvent fonder ou avoir valeur probante pour qualifier les conduites d'autres personnes physiques ou morales. Dans les deux cas, la fin de la procédure implique l'impossibilité d'ouvrir une nouvelle procédure de sanction sur la base des mêmes faits et fondements et contre les mêmes personnes. »
3. Le paragraphe 3 de l'article 12 est modifié et rédigé comme suit : « Article 12. Mesures conservatoires […]
3. Ces mesures peuvent consister à :
a) Restreindre le champ d'activité des entités opérationnelles du système financier ;
b) Interdire provisoirement la réalisation de certains types d'opérations ;
c) Ordonner la suspension provisoire des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions d'administration, de direction générale, de droit ou de fait, ou de responsables des fonctions de contrôle dans les entités énumérées à l'article 2, apparaissent comme présumés responsables d'infractions très graves ;
d) Nommer des administrateurs provisoires en précisant l'étendue de leurs compétences ;
e) La suspension temporaire de l'exercice des droits de vote attachés aux actions des actionnaires des entités énumérées à l'article 2. »
4. L'article 15 est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Infractions très graves Sont des infractions très graves les infractions suivantes qui affectent substantiellement la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités ou qui portent atteinte à la légitimité opérationnelle de la structure du système financier, et les infractions qui empêchent de connaître la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions très graves :
a) La réception de fonds du public, sous forme de dépôts ou d'autres fonds remboursables, sans en avoir la capacité légale, conformément à la législation en vigueur.
b) L'exercice d'autres activités financières spécifiques réservées exclusivement à chacune des différentes catégories d'entités opérationnelles du système financier conformément à la législation en vigueur par une entité opérationnelle du système financier ou par toute personne physique ou morale.
c) L'exercice d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à son objet social, à l'exception de celles autorisées légalement, lorsque l'exercice n'a pas un caractère occasionnel ou isolé.
d) Acquérir ou céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier, ou augmenter/diminuer cette participation, de sorte que la proportion de droits de vote ou de capital détenue par l'effet de l'acquisition/cession devienne supérieure ou inférieure à 20 %, 30 % ou 50 % des droits de vote ou du capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, sans que l'opération ait obtenu l'autorisation préalable de l'AFA.
e) Lorsqu'une entité, ayant connaissance de toute acquisition ou cession de parts sociales dans son capital ayant pour résultat le franchissement à la hausse ou à la baisse des seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % dudit capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, n'informe pas l'AFA desdites acquisitions ou cessions en violation des points
i) et i bis) de la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
f) Le manquement survenu aux conditions requises d'aptitude par les membres du conseil d'administration et les membres de la direction générale, ainsi que par les responsables des fonctions de contrôle, lorsque l'AFA constate l'existence d'un manquement à ces conditions requises, qui n'est pas corrigé après l'envoi de la demande correspondante.
g) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire, sans respecter les conditions essentielles fixées dans l'autorisation elle-même, ou avoir obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, de manière intentionnelle.
h) Le manquement pendant une période de 6 mois, ou plus, aux exigences prudentielles établies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, en ce qui concerne : - la couverture insuffisante des exigences de fonds propres requises conformément aux articles 46 et 56, lorsque ceux-ci se situent en dessous de 80 % du minimum établi en fonction des risques assumés, ou en dessous du même pourcentage des exigences de fonds propres imposées, le cas échéant, par l'AFA à une entité déterminée en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97 ; - les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 98 ; - les règles relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81 ;
i) Ne pas transmettre à l'AFA les données ou documents qui doivent lui être transmis, ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou les transmettre de manière incomplète ou inexacte, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la solvabilité ou de la liquidité des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme défaut de transmission la transmission tardive hors du délai prévu dans la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA lors de la demande opportune, le cas échéant, pour autant que la transmission tardive ait eu un impact significatif sur la capacité de surveillance de l'AFA ou ait rendu difficile la connaissance en temps utile de manquements potentiels.
En particulier, est considéré comme compris dans la présente lettre le défaut de transmission ou la transmission incomplète ou inexacte : 1) Des données mentionnées au paragraphe 3 de l'article 52 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 2) Des informations sur les grands risques, ce qui contreviendrait au paragraphe 5 de l'article 78 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 3) Des informations sur le respect des exigences de fonds propres établies à l'article 46, en contrevenant ainsi au paragraphe 1 de l'article 52 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 4) Des informations sur la liquidité, en contrevenant ainsi au paragraphe 5 de l'article 81 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ; 5) Des informations sur le ratio de levier, en contrevenant ainsi à l'article 85 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
j) Lorsqu'une entité atteint une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et dans sa réglementation d'application pendant une période de 6 mois ou plus.
k) Lorsqu'une entité est exposée au risque de crédit d'une position de titrisation sans satisfaire aux conditions établies à l'article 79 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et dans sa réglementation d'application.
l) Lorsqu'une entité effectue des paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres de l'entité, en violation de l'article 62 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou dans les cas où les dispositions réglementaires d'application prévues à la lettre b), paragraphe 3 de l'article 28, à la lettre b), paragraphe 2 de l'article 32 ou à la lettre b), paragraphe 3 de l'article 35 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, interdisent ces paiements aux détenteurs d'instruments inclus dans les capitaux propres.
m) Le manquement à l'obligation de soumettre les comptes annuels individuels et consolidés, le cas échéant, à un audit des comptes conformément à la législation en vigueur.
n) Ne pas publier les informations exigées en vertu de l'article 86 et du point xvi), lettre e), paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou les publier de manière incomplète ou inexacte.
o) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elle appartient ne dispose pas ou présente des déficiences dans sa structure organisationnelle, dans ses mécanismes de contrôle interne ou dans ses procédures administratives et comptables, y compris celles relatives à la gestion et au contrôle des risques, lorsque ces déficiences mettent en péril la solvabilité ou la viabilité de l'entité opérationnelle du système financier ou du groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elle appartient.
p) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou conglomérat financier permet qu'une ou plusieurs personnes qui ne remplissent pas les conditions requises établies à l'article 6 bis de la Loi 8/2013 deviennent ou demeurent membres du conseil d'administration, de la direction générale ou responsables des fonctions de contrôle lorsque l'AFA constate l'existence d'un manquement à ces conditions requises, qui n'est pas corrigé après l'envoi de la demande correspondante.
q) Lorsque les sociétés financières de portefeuille ou les sociétés financières mixtes de portefeuille permettent que les membres de l'organe d'administration n'aient pas l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience suffisantes, conformément à l'article 103 de la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
r) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier ou le groupe consolidable ou conglomérat financier permet qu'une ou plusieurs personnes qui sont membres du conseil d'administration, de la direction générale ou les responsables des fonctions de contrôle enfreignent les règles de gouvernance d'entreprise et les politiques de rémunération établies dans la Loi 8/2013 et dans ses dispositions réglementaires et normatives d'application.
s) La prestation de services de paiement par des personnes qui n'ont pas été agréées par l'AFA en tant qu'établissements de paiement ou qui ne sont pas, d'une autre manière, autorisées à le faire.
t) L'émission de monnaie électronique par des personnes qui n'ont pas été agréées par l'AFA en tant qu'établissements de monnaie électronique ou par des entités qui, pour une autre raison, ne sont pas autorisées à le faire.
u) Le non-respect des obligations de protection des fonds lorsque ce manquement met gravement en danger les intérêts des clients.
v) Le non-respect des exigences expresses de l'AFA concernant des actions ou des mesures correctives.
w) Le refus de fournir des informations à l'AFA ou la présentation d'informations fausses, imprécises ou incomplètes, lorsque cela empêche l'évaluation correcte par l'AFA de la situation de l'entité ou entrave gravement l'exercice par l'AFA de ses pouvoirs de surveillance.
x) La réalisation d'actes ou d'opérations par un prestataire de services de paiement qui contreviennent aux obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général, et, en particulier, la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et sa réglementation d'application, lorsque, en raison du nombre de personnes concernées, de la réitération de la conduite ou des effets sur la confiance des clients et la stabilité du système financier, ces manquements peuvent être considérés comme particulièrement significatifs.
y) Le manquement à l'obligation de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, lorsque le nombre de personnes concernées ou les informations à l'égard desquelles cette obligation a été méconnue sont significatifs, sans préjudice de l'éventuelle infraction à la réglementation applicable en matière de protection des données.
z) Le manquement pendant une période de 6 mois, ou plus, aux exigences prudentielles établies dans la Loi sur les conglomérats financiers, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, en particulier, les éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi. aa) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai de trois ans, ayant fait l'objet d'une sanction définitive dans la voie administrative. »
5. L'article 16 est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Infractions graves Sont des infractions graves les infractions suivantes qui affectent la solvabilité, la liquidité et la stabilité des entités, qui n'impliquent pas une infraction très grave, et les infractions qui rendent difficile la connaissance de la situation réelle de l'entité. Constituent des infractions graves :
a) Réaliser des actes ou des opérations sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, sans respecter les conditions essentielles de l'autorisation, ou en l'ayant obtenue au moyen de fausses déclarations ou par un autre moyen irrégulier ou illégal, à titre occasionnel ou isolé, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
b) L'exercice occasionnel ou isolé d'activités économiques qui ne sont pas propres au système financier, ou qui sont étrangères à son objet social, à l'exception de celles autorisées légalement.
c) Lorsque le titulaire d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier exerce sur l'entité une influence indue qui porte préjudice à la gestion saine et prudente de l'entité, à sa situation financière, à sa stabilité, à sa solvabilité ou à son bon fonctionnement.
d) Le manquement survenu aux conditions requises d'honorabilité par les membres du conseil d'administration et les membres de la direction générale, ainsi que par les responsables des fonctions de contrôle, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
e) Le manquement pendant une période de 6 mois, ou plus, aux exigences prudentielles établies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne : - la couverture insuffisante des exigences de fonds propres conformément aux articles 46 et 56 ; - les exigences supplémentaires de capitaux propres en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 97.
f) Le manquement pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois aux exigences prudentielles établies dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne : - les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 98 ; - les règles relatives au maintien d'actifs liquides établies à l'article 81 ; - atteindre une exposition qui dépasse les limites établies à l'article 78.
g) Ne pas transmettre à l'AFA les données ou documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou leur transmission incomplète ou inexacte, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme défaut de transmission la transmission tardive hors du délai prévu dans la norme correspondante ou du délai accordé par l'AFA pour effectuer, le cas échéant, la demande opportune.
h) Le manquement pendant 6 mois, ou plus, aux règles de solvabilité établies dans la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas : - des sociétés de gestion de patrimoine dans la modalité de gestion indirecte et des conseillers financiers, à l'article 32 ; - des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, à l'article 48 ; - des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé, à l'article 54, et le cas échéant.
i) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier andorran ou le groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elle appartient présente des déficiences dans sa structure organisationnelle, dans ses mécanismes de contrôle interne ou dans ses procédures administratives ou comptables, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
j) L'inobservation occasionnelle ou isolée des obligations de sélection et d'évaluation des membres du conseil d'administration, des directeurs généraux, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle, des conditions requises d'organisation et des conditions de fonctionnement, des obligations de gouvernance d'entreprise, des obligations de constitution des comités spécialisés correspondants du conseil d'administration, ainsi que des obligations en matière de rémunérations.
k) Le non-respect des règles en vigueur en matière de système de garantie des dépôts et des investissements par les entités membres du Fagadi et du SAGI, respectivement.
l) Le fait de ne pas tenir la comptabilité dans la forme légalement prescrite ou de la tenir avec des anomalies qui rendent difficile la connaissance des opérations réalisées par l'entité et/ou des situations économique, patrimoniale et financière de l'entité.
m) Le refus ou la résistance à fournir des informations à l'AFA, directement ou par l'intermédiaire des auditeurs externes, ou la présentation d'informations fausses, imprécises ou incomplètes, qui empêchent de connaître certains aspects des situations organisationnelle, économique et patrimoniale de l'entité ou du groupe consolidable ou conglomérat financier auquel elles appartiennent, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
n) Le fait de ne pas respecter les règles relatives à la protection de l'investisseur conformément à la législation en vigueur.
o) Le non-respect des règles en vigueur en matière de coefficient d'investissements obligatoires.
p) Le non-respect des obligations de protection des fonds, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
q) La réalisation d'actes ou d'opérations par un prestataire de services de paiement qui contreviennent aux obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général, et en particulier, la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et sa réglementation d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
r) Le manquement à l'obligation de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre
h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
s) Le non-respect des exigences expresses de l'AFA concernant des actions ou des mesures correctives, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.
t) Le manquement pendant une période supérieure à un mois et inférieure à 6 mois aux exigences prudentielles établies dans la Loi sur les conglomérats financiers, dans le règlement d'application et dans les communiqués techniques correspondants, en particulier les éléments de surveillance complémentaire inclus au paragraphe 1 de l'article 7 de ladite Loi.
u) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai de trois ans, ayant fait l'objet d'une sanction définitive dans la voie administrative. »
6. L'article 18 est modifié et rédigé comme suit : « Article 18. Sanctions Les sanctions résultant de chaque procédure sont établies conformément à la qualification des infractions.
1. Les infractions très graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) Un avertissement public qui identifie le contrevenant et la nature de l'infraction ;
b) L'imposition d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions dans des entités opérationnelles du système financier, des sociétés financières de portefeuille et des sociétés financières mixtes de portefeuille, aux membres du conseil d'administration et de la direction générale ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable ;
c) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et d'autres titres à revenu fixe ou variable, et les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;
d) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 1.000.000 d'euros ;
e) Des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'au double du montant des bénéfices tirés du manquement, s'ils peuvent être déterminés ;
f) La suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler ;
g) La restriction temporaire ou définitive du champ d'activité de l'entité opérationnelle du système financier et/ou la nomination d'administrateurs provisoires ;
h) La révocation de l'autorisation ou de l'agrément de l'entité opérationnelle du système financier ou l'interdiction temporaire ou définitive de réaliser certaines activités ;
i) L'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.
2. Les infractions graves sont sanctionnées par une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) Un avertissement public qui identifie le contrevenant et la nature de l'infraction ;
b) L'imposition d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions dans des entités opérationnelles du système financier, des sociétés financières de portefeuille et des sociétés financières mixtes de portefeuille, aux membres du conseil d'administration et de la direction générale ou à toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable ;
c) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 2,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant des intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et d'autres titres à revenu fixe ou variable, et les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;
d) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant aller jusqu'à 500.000 d'euros ;
e) Des sanctions pécuniaires administratives du montant des bénéfices tirés du manquement, s'ils peuvent être déterminés ;
f) La suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler ;
g) Restriction temporaire du champ d'activité de l'entité et/ou nomination d'administrateurs provisoires ;
h) Interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.
3. Les infractions légères sont sanctionnées par :
a) S'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant d'intérêts à percevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres valeurs à revenu fixe ou variable, et les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées ;
b) S'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives pouvant atteindre 100.000 EUR.
4. Si l'entité contrevenante était une filiale d'une entreprise mère andorrane, les produits bruts pertinents seraient les produits bruts résultant des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
5. En application des points 1, 2 et 3 précédents, les sanctions des différents paragraphes de chaque point peuvent être imposées alternativement ou cumulativement. »
7. Les lettres b), e), g), i), j), k), m), n), o), p), et
q) sont introduites, et l'actuelle lettre
l) de l'article 19 est modifiée, lequel est rédigé comme suit : « Article 19. Critère de graduation des sanctions Pour la graduation des sanctions, dans les limites établies à l'article précédent, il est tenu compte de :
a) L'intentionnalité ou le degré de négligence dont il a été fait preuve ;
b) Le degré de responsabilité au sein de l'entité contrevenante de la personne physique responsable de l'infraction ;
c) Le défaut de vigilance ;
d) Les carences ou insuffisances des mécanismes de prévision ;
e) La gravité du danger créé et/ou des préjudices occasionnés, ainsi que leur durée ;
f) Les conséquences indirectes défavorables des faits pour le système financier et/ou l'économie nationale ;
g) Les éventuelles conséquences systémiques du manquement ;
h) Les difficultés objectives qui ont pu concourir au non-respect des normes établies ;
i) La circonstance d'avoir procédé à la réparation de l'infraction de sa propre initiative ;
j) Le niveau de coopération avec l'AFA de la personne physique ou morale responsable de l'infraction ;
k) Les mesures adoptées par la personne responsable de l'infraction après sa commission afin d'éviter que celle-ci ne se répète ;
l) La conduite antérieure de la personne physique ou morale au regard des normes légales et réglementaires, ainsi qu'à l'égard des injonctions qui ont été formulées à titre provisoire, compte tenu également des sanctions définitives qui lui ont été imposées, au cours des cinq dernières années ;
m) Les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable du manquement ;
n) La solidité financière de la personne physique ou morale responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total d'une personne morale ou des revenus annuels d'une personne physique ;
o) L'importance des bénéfices obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
p) Les pertes causées à des tiers par l'infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;
q) Le nombre élevé de personnes lésées par l'infraction. »
8. Les paragraphes 1 et 2 sont numérotés, et les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 22 sont introduits, avec la rédaction suivante : « Article 22. Inscription et publicité
1. Les sanctions imposées doivent figurer dans les registres administratifs correspondants, créés et tenus par l'AFA.
2. Les sanctions qui entraînent la révocation de l'autorisation, la limitation des capacités opérationnelles des entités ou l'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement ainsi que l'avertissement public, doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. Sans préjudice de la réglementation en matière de protection des données, les sanctions et avertissements pour infractions très graves et graves doivent être publiés sur le site web de l'AFA, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après que la sanction ou l'avertissement est devenu définitif par la voie administrative, avec des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle s'applique la sanction ou l'avertissement.
4. L'AFA peut décider soit que les sanctions soient publiées en préservant la confidentialité de l'identité des contrevenants, soit qu'elles ne soient pas publiées, dans l'une quelconque des circonstances suivantes :
a) Lorsque la sanction est imposée à une personne physique et que, après une évaluation préalable, la publication des données à caractère personnel s'avère disproportionnée ;
b) Lorsque la publication peut mettre en péril la stabilité du système financier, des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;
c) Lorsque la publication peut causer, dans la mesure où cela peut être déterminé, des dommages disproportionnés aux personnes morales ou aux personnes physiques concernées. À titre alternatif, lorsque les circonstances visées au présent paragraphe peuvent cesser dans un délai raisonnable, la publication sur le site web de l'AFA peut être reportée temporairement.
5. Les informations publiées doivent demeurer sur le site web de l'AFA pendant les cinq années suivantes. »
Disposition finale quatrième de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/df-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.