Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Risque de liquidité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Risque de liquidité
1. Les entités doivent disposer de stratégies, de politiques, de procédures et de systèmes solides pour identifier, mesurer, gérer et surveiller le risque de liquidité sur un ensemble approprié d'horizons temporels, y compris intrajournaliers, afin de garantir que les entités maintiennent un niveau adéquat de coussins de liquidité. Ces stratégies, politiques, procédures et systèmes doivent être adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et doivent comprendre des mécanismes adéquats d'affectation des coûts, des avantages et des risques de liquidité.
2. Les stratégies, politiques, procédures et systèmes visés au paragraphe 1 doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des entités et conformes à la tolérance au risque fixée par l'organe d'administration, et doivent refléter l'importance de l'entité dans chacune des juridictions dans lesquelles exercer son activité. Les entités doivent communiquer la tolérance au risque à toutes les lignes d'activité concernées.
3. Les entités, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, doivent maintenir les profils de risque de liquidité qui s'avèrent adéquats pour leur bon fonctionnement et la solidité du système financier. L'AFA doit contrôler l'évolution de ces profils de risque de liquidité maintenu par les entités, eu égard à des éléments tels que la conception et les volumes de produits, la gestion du risque, les politiques de financement et les concentrations de financement. L'AFA peut adopter des mesures efficaces lorsque l'évolution des profils de risque de liquidité d'une entité peut entraîner une instabilité dans une autre entité ou une instabilité systémique.
4. Les entités doivent élaborer des méthodologies pour identifier, mesurer, gérer et surveiller les positions de financement. Ces méthodologies doivent inclure les flux de trésorerie significatifs, actuels et prévus, des actifs et des passifs, ainsi que des éléments hors bilan, y compris les passifs éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.
5. Les entités doivent établir une distinction entre les actifs grevés et les actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, en particulier dans les situations d'urgence. De même, les entités doivent tenir compte de l'entité juridique dans laquelle les actifs sont situés, du pays où les biens sont légalement enregistrés, que ce soit dans un registre ou sur un compte, ainsi que de leur éligibilité, et doivent assurer un suivi de la manière dont les actifs peuvent être mobilisés en temps utile.
6. Les entités doivent également prendre en considération les limitations légales, réglementaires et opérationnelles aux transferts éventuels de liquidité et d'actifs non grevés entre entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Principauté d'Andorre.
7. Les entités doivent tenir compte des différents outils d'atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité permettant de faire face à diverses situations de difficulté, ainsi qu'une diversification adéquate de leur structure de financement et de leur accès aux sources de financement. Ces mesures doivent être révisées périodiquement.
8. Les entités doivent tenir compte de scénarios alternatifs concernant les positions de liquidité et les facteurs d'atténuation du risque, et doivent revoir les hypothèses sur lesquelles se fondent les décisions relatives à la position de financement au moins une fois par an. À cette fin, les scénarios alternatifs doivent envisager, en particulier, les éléments hors bilan et autres passifs éventuels, y compris les véhicules de titrisation (« SSPE ») ou ceux d'autres entités ad hoc, à l'égard desquels l'entité agit en tant que sponsor ou fournit un soutien significatif en termes de liquidité.
9. Les entités doivent analyser l'incidence potentielle de scénarios alternatifs, qui affectent uniquement l'entité elle-même, l'ensemble du marché et une combinaison de ces deux scénarios. Les entités doivent prendre en considération différentes périodes de temps, ainsi que des situations de tension présentant différents degrés de difficulté.
10. Les entités doivent ajuster périodiquement leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites de risque de liquidité et élaborer des plans d'urgence efficaces, compte tenu du résultat des scénarios alternatifs mentionnés au paragraphe 8.
11. Les entités doivent se doter de plans de rétablissement de la liquidité définissant les stratégies adéquates, ainsi que les mesures d'application pertinentes, en vue de corriger d'éventuels déficits de liquidité, et, le cas échéant, en ce qui concerne les succursales établies en dehors de la Principauté d'Andorre. Les entités doivent tester ces plans au moins une fois par an, doivent les mettre à jour sur la base des résultats des scénarios alternatifs établis au paragraphe 8, et doivent les communiquer à la direction générale et les soumettre à son approbation, de telle sorte que les politiques et procédures internes puissent être ajustées en conséquence. Les entités doivent adopter à l'avance les mesures opérationnelles nécessaires pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité peuvent être appliqués immédiatement. Pour les entités bancaires, parmi lesdites mesures opérationnelles doit figurer le maintien de sûretés réelles immédiatement disponibles pour pouvoir obtenir un financement externe. Cela implique, en cas de besoin, que l'entité bancaire doit maintenir des sûretés dans la monnaie d'un pays tiers à l'égard de laquelle elle est exposée, et, lorsque cela s'avère indispensable pour des raisons opérationnelles, sur le territoire d'un pays tiers à l'égard de la monnaie duquel elle est exposée.
Art. 25 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del Capital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries
· AFA · 2020-06-03 · méthode : cita l'article de la llei
«…pital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries Fem referència als articles 15 i 25 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empres…»
- Memòria d'activitats AFA 2020
· AFA · · méthode : cita l'article de la llei
«…els processos d’autoavaluació del capital i de la liquiditat que s’estableixen als articles 15 i 25 de la Llei 35/2018. En concret, la Guia desenvolupa determinats aspectes sobre els processos que les entitats utilitze…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.