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← Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 79. Conditions requises applicables aux entités investisseuses

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 79. Conditions requises applicables aux entités investisseuses

1. Une entité qui n'est pas initiatrice, sponsor ou prêteur initial, peut être exposée au risque de crédit d'une position de titrisation dans son portefeuille de négociation ou d'investissement uniquement si l'entité initiatrice, sponsor ou prêteur initial a indiqué explicitement à l'entité, qu'elle s'apprête à conserver, de manière continue, un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne peut être inférieur à 5 %.

2. Lorsqu'une entité bancaire mère, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou l'une de leurs filiales, en tant qu'initiatrice ou en tant que sponsor, titrise des expositions de plusieurs entités bancaires, entreprises d'investissement ou autres entités financières incluses dans le champ de la surveillance sur base consolidée, la condition requise mentionnée au paragraphe 1 peut être remplie sur la base de la situation consolidée de l'entité bancaire mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte liées correspondantes, sous réserve que les entités bancaires, les entreprises d'investissement et les entités financières qui ont créé les expositions titrisées se soient engagées à respecter les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 80, et fournissent, en temps opportun, à l'initiatrice ou au sponsor à l'entité bancaire mère, à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte, les informations nécessaires pour remplir les conditions requises mentionnées au paragraphe 2 de l'article 80.

3. Les entités investisseuses dans des positions de titrisation doivent adopter, préalablement à leur exposition aux risques d'une titrisation et tant qu'elles conservent ces investissements, les mesures de diligence raisonnable définies par voie réglementaire afin de garantir qu'elles connaissent à tout moment les détails concrets des positions de titrisation individuelles et qu'elles ont appliqué des politiques et procédures formelles adéquates à leur portefeuille de négociation et/ou d'investissement et proportionnées au profil de risque de leurs investissements dans des positions titrisées, afin d'assurer un suivi continu et opportun des informations relatives à l'évolution des expositions sous-jacentes.

4. Lorsqu'une entité ne satisfait pas aux conditions requises établies au paragraphe 1 et 2 pour des raisons de négligence ou d'omission, ils doivent appliquer une pondération de risque supplémentaire proportionnelle, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, qui doit s'appliquer aux positions de titrisation pertinentes, conformément aux dispositions de l'article 70.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer des règlements d'application, en ce qui concerne le contenu suivant :

a) les critères pour déterminer la retenue à la source d'un d'intérêt économique net significatif non inférieur à 5 % par l'entité initiatrice, promotrice ou prêteur initial de la titrisation ;

b) les exemptions à l'application des conditions requises de retenue à la source pour certaines positions dans des titrisations ;

c) les obligations de diligence raisonnable de la part des entités investisseuses lorsqu'elles investissent dans des positions dans des titrisations ;

d) les conditions requises de capitaux propres supplémentaires en ce qui concerne les positions dans des titrisations.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités… (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 79 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de la solvabilité, de la liquidité et de la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2018/art-79

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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